Le code de la route définit l’infraction de « refus d’obtempérer ». Traduction immédiate : par « refus d’obtempérer » il faut comprendre « refus d’obéir ». Deux cas de refus d’obtempérer existent. Dans l’ordre : le refus de s’arrêter suite à une sommation des forces de l’ordre (à ne pas confondre avec le délit de fuite, assez proche) et, ensuite, le refus de se soumettre à toutes vérifications du véhicule (une fois ce dernier arrêté).
1 – Le premier cas de refus d’obtempérer : le refus de s’arrêter malgré une sommation claire des forces de l’ordre
Selon le code de la route : il s’agit du fait, pour tout conducteur de refuser d’obéir à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.
En clair, le conducteur qui refuse de s’arrêter après avoir reçu un signe clair en ce sens d’un représentant de l’ordre facilement identifiable (officier de police, agent de police, gendarme, agent assermenté de l’Office national des forêts – et oui, eux aussi…) commet l’infraction de « refus d’obtempérer ».
A noter : même en civil, les policiers sont considérés comme facilement identifiables lorsque, par exemple, ils conduisent ou se trouvent à côté de leur voiture de fonction, même banalisée, et qu’ils utilisent un gyrophare et un avertisseur sonore (leurs sirène). Concrètement, lorsqu’une voiture de police banalisée suit le conducteur avec ses gyrophares en action et que les policiers font signe de s’arrêter, il faut obtempérer, obéir aux forces de l’ordre sous peine de commettre le délit de refus d’obtempérer (voir plus loin les peines applicables : 3)
2 – Le second cas de refus d’obtempérer : le refus de se soumettre aux vérifications et au contrôle du véhicule
En cas d’interpellation pour contrôle du véhicule, le conducteur doit respecter un comportement approprié. Ainsi, les forces de l’ordre peuvent demander au conducteur de présenter :
- tout titre justifiant de son autorisation de conduire (permis de conduire, brevet de sécurité routière pour les conducteurs de scooters non titulaire du permis de conduire)
- la carte grise du véhicule (certificat d’immatriculation) et, éventuellement celle de la remorque ou de la semi-remorque
l’attestation d’assurance ou tout document permettant faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite.
Le délit de refus d’obtempérer est caractérisé dès lors que le conducteur refuse de se soumettre à ce contrôle c'est à dire s’il refuse de présenter « ses papiers ».
A noter 1 : En cas de perte ou de vol du titre permettant de justifier de l’autorisation de conduire, il est possible de présenter, à la place, le récépissé de déclaration de perte ou de vol. Ce récépissé vaut titre d’autorisation de conduire pendant un délai de deux mois maximum.
A noter 2 : si le conducteur ne refuse pas d’obtempérer mais ne peut pas présenter « ses papiers » faute de les avoir sur lui :
- pour le permis de conduire / brevet de sécurité routière : le conducteur recevra une amende de la première classe pour ne pas avoir pu les présenter immédiatement et encourra une amende de quatrième classe s’il ne les présente pas dans les 5 jours au lieu indiqué (généralement le commissariat) par les forces de l’ordre
- pour l’attestation d’assurance : le conducteur recevra une amende de deuxième classe pour ne pas avoir pu la présenter immédiatement et encourra une amende de quatrième classe s’il ne les présente pas dans les 5 jours au lieu indiqué (généralement le commissariat) par les forces de l’ordre
3 – Les peines encourues pour le(les) refus d’obtempérer
Qu’est-ce que le conducteur risque lorsqu’il commet l’un ou l’autre des délits de « refus d’obtempérer » ?
Dans un cas comme dans l’autre, le refus d’obtempérer est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.
A noter : Le refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et le refus de se soumettre aux vérifications et au « contrôle des papiers » peuvent être retenus tous les deux et indépendamment contre le conducteur. Ces infractions étant différentes, il y aura alors cumul des peines.
De plus, en cas de refus d’obtempérer, le conducteur s’expose aux peines complémentaires suivantes :
- la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- la peine de travail d'intérêt général ;
- la peine de jours-amende ;
De plus, le délit de refus d’obtempérer donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
A noter : en cas de refus de s’arrêter suite à une sommation des forces de l’ordre, si le conducteur a, en plus par sa conduite, exposé directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, les peines du délit délit de refus d’obtempérer sont majorée : le conducteur peut être alors puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
De plus, toujours dans cette hypothèse, le conducteur s’expose aux peines complémentaires majorées suivantes :
- la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
- la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
- l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
- la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
François Grenier
Avocat à la Cour
Site de Maître Grenier, Avocat permis
Liens vers Refus d'obtempérer
Prendre un Rendez-vous
Qui sommes-nous ?
Lien Stumbleupon