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permis à points avocat

VIP-Blog de avocatpermispoints
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  • Créé le : 05/04/2011 00:18
    Modifié : 12/06/2012 10:15

    Garçon (45 ans)
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    Les contraventions d’excès de vitesse, explications et contestations (par Avocat permis Rosny)

    14/04/2011 23:50



    Le fait, pour tout conducteur de dépasser la vitesse maximale autorisée est puni de deux types de contravention pour excès de vitesse. A cela s’ajoute le délit de récidive de grand excès de vitesse.

     

    Il convient de préciser d’emblée une étrangeté particulière aux infractions d’excès de vitesse. Ainsi, en principe, seul le conducteur peut être tenu pour responsable des excès de vitesse qu’il commet. Mais, contrairement à ce principe clairement énoncé par la loi, lorsque le conducteur ne peut être clairement identifié (par exemple au moyen d’une arrestation des forces de l’ordre) c’est le titulaire du certificat d’immatriculation (ou carte grise) qui est présumé responsable de l’infraction. Le titulaire de la carte grise est donc, en ce cas, non seulement redevable pécuniairement du paiement de l’amende, mais c’est également sur son permis de conduire que seront retirés les points consécutifs à l’infraction.

     

    A noter : en revanche en cas d’infraction relevant d’une sanction pénale (par exemple grand excès de vitesse), lorsque le conducteur ne peut être identifié, le titulaire du certificat d’immatriculation ne sera pas inquiété.

     

    A noter 2 : cette particularité des infractions pour excès de vitesse entraîne un contentieux très abondant, celui de la contestation des amendes, notamment en cas de contrôle par radar automatique (qui ne permet pas toujours d’identifier clairement le conducteur).

     

    A noter 3 : en raison de cette particularité, plusieurs techniques, parfaitement légales permettent de protéger ses points et son permis de conduire des contrôles de vitesse par radar automatique.

    Après une présentation brève des infractions pour excès de vitesse, sera expliqué le régime des contrôles d’excès de vitesse et – surtout – les conditions permettant de les contester.

     

    1 – Quelles sont les infractions pour excès de vitesse ? Quelles sont les peines et sanctions encourues par le conducteur ?

     

    Il existe trois sortes d’infractions pour excès de vitesse : les contraventions pour excès de vitesse (en cas de dépassement inférieur à 50km/h de la vitesse maximale autorisée), la contravention d’excès de vitesse appelée généralement la contravention de « grand excès de vitesse » (en cas de dépassement supérieur à 50 km/h à la vitesse maximale autorisée) et, enfin, en cas de récidive de « grand excès de vitesse », la contravention se transforme en délit, le délit de « grand excès de vitesse ».

     

    A - Les contreventions d’excès de vitesse pour dépassement de la vitesse maximale autorisée inférieure à 50 km/h

     

    En principe, le fait pour tout conducteur d’un véhicule à moteur (auto, moto, scooter, utilitaire, camion, semi-remorque etc…) de dépasser de moins de 50km/h la vitesse maximale autorisée est puni par une amende de quatrième classe.

     

    A noter : lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse autorisée est supérieure à 50 km/h, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.

     

    A noter 2 : En cas de dépassement supérieur ou égal de 30 km/h de la vitesse autorisée, le conducteur s’expose, de plus, aux peines complémentaires suivantes :

    - la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle (c’est le « permis blanc » autorisant, notamment, les professionnels de la route à continuer à conduire dans le cadre de leur profession)

    - l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels aucun permis de conduire n’est exigé, pour une durée de trois ans ou plus

    - l’obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

     

    Le code de la route organise de plus un véritable barème en ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions pour excès de vitesse. Ainsi :

    - en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, le capital de points du permis de conduire est réduit de quatre points

    - en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, le capital de points du permis de conduire est réduit de trois points

    - en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, le capital de points du permis de conduire est réduit de deux points

    - en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, le capital de points du permis de conduire est réduit de un point.

     

    B – Le dépassement supérieur ou égal de 50km/h de la vitesse maximale autorisée, la contravention de « grand excès de vitesse »

     

    La contravention dite de « grand excès de vitesse » est constituée en cas de dépassement égal ou supérieur à 50km/h de la vitesse autorisée (par exemple, sur autoroute, la vitesse maximale autorisée étant de 130 km/h, la contravention de « grand excès de vitesse » est encourue dès 180 km/h).

     

    En ce cas le conducteur s’expose aux peines suivantes :

    - une amende de cinquième classe

    - la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie de sursis, même partiellement (en d’autres termes, la possibilité d’octroyer un « permis blanc » permettant aux professionnels, de la route en particulier, de conduire dans le cadre exclusif de leurs professions n’est pas possible – et ce, depuis la promulgation du décret du 6 décembre 2004. En général, la commission de tels « grand excès de vitesse » entraîne donc, sauf possibilité de reclassement au sein de l’entreprise, le licenciement du conducteur concerné. Cette « peine » supplémentaire n’est évidement pas écrite noir sur blanc dans le code de la route mais découle naturellement de ses prescriptions).

    - l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur y compris ceux pour lesquels la détention d’un permis n’est pas nécessaire, et ce pour une durée de trois au plus

    - l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière

    - la confiscation du véhicule

     

    De plus, la contravention pour « grand excès de vitesse » entraîne de plein droit le retrait de six points du permis de conduire du conducteur.

     

    C – Le délit de récidive de « grand excès de vitesse »

     

    En cas de récidive de « grand excès de vitesse », la contravention se transforme en délit. Dès lors, le conducteur concerné est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

     

    En outre, le conducteur s’expose aux peines complémentaires suivantes :

    - la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, (voir ci-dessus pour plus de détails sur ce point)

    - l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur y compris ceux pour lesquels la détention d’un permis n’est pas nécessaire, et ce pour une durée de cinq au plus

    - l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière

    - la confiscation du véhicule

     

    De plus, le délit de récidive pour « grand excès de vitesse » entraîne de plein droit le retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

     

    2 – Comment s’effectuent les contrôles de vitesse par radar ou cinémomètre ? Comment contester les contrôles de vitesse ?

     

    Il convient de préciser tout de suite que, si le contrôle de la vitesse s’effectue en principe au moyen d’un cinémomètre, tout moyen de preuve de la vitesse peut être accueilli par le Juge (par exemple : par le témoignage d’un commissaire de police qui a constaté l’excès de vitesse grâce au compteur de vitesse de son propre véhicule). De plus, et de toute manière, le Juge décide d’après son intime conviction, ce qui lui donne un très large pouvoir d’appréciation.

     

    A noter : l’excès de vitesse peut notamment être établi grâce au calcul de la vitesse moyenne du véhicule (temps nécessaire pour parcourir une distance donnée). Ainsi le conducteur du véhicule ayant parcouru 10 kilomètres en 3 minutes et 16 secondes (temps et distance constatés par les gendarmes) se rend coupable de la contravention pour « grand excès de vitesse ». En effet, sa vitesse moyenne sur la distance en question est alors de 183,67 km/h.

    En-dehors de ces cas très particuliers, le contrôle de la vitesse par les forces de l’ordre s’effectue au moyen d’un cinémomètre. Dans ce cas, plusieurs conditions de régularité du contrôle de vitesse du véhicule doivent être respectées. Faute de quoi, le contrôle de vitesse est irrégulier et, en l’absence de preuve de l’excès de vitesse, le conducteur sera relaxé de toute charge.

     

    A – L’appareil de contrôle de la vitesse doit être en bon état de fonctionnement

     

    C’est devenu classique dans les prétoires mais il est toujours utile de le rappeler, un Juge ne peut condamner un conducteur pour dépassement de la vitesse maximale autorisée si l’excès de vitesse a été constaté par un appareil (cinémomètre, radar) après échéance de la vérification annuelle obligatoire. La relaxe doit donc être prononcée si la vérification annuelle n’a pas été effectuée.

     

    A noter : le cinémomètre n’a pas à être essayé avant usage dès lors que l’obligation d’homologation et de vérification annuelle a été respectée.

     

    A noter 2 : S’agissant du délai d’un an applicable à la vérification de l’appareil de mesure de la vitesse, l’année se compte de date à date, à minuit.

     

    B – L’appareil de contrôle de la vitesse du véhicule doit être utilisé dans des conditions adéquates permettant de s’assurer de l’exactitude du relevé de vitesse

     

    D’abord, l’appareil doit être correctement mis en place. Ainsi, si l’appareil est placé dans une courbe, cette seule circonstance est susceptible, selon les Juges, de créer un doute sur la force probante du relevé de vitesse du véhicule.

     

    A noter : il suffit cependant que la route soit droite sur 20 mètres pour que la possibilité d’erreur soit considérée comme insignifiante par les Juges.

     

    A noter 2 : Toute circonstance susceptible de fausser les données de relevé de vitesse peut permettre la relaxe du conducteur (exemple : présence d’arbustes entre l’appareil et le véhicule concerné, présence de câbles électriques entre l’appareil et le véhicule concerné, présence d’un autre véhicule entre l’appareil et le véhicule concerné).

     

    Ensuite, les conditions météorologiques sont également susceptibles, selon les Juges, de fausser le relevé de la vitesse. Ainsi le conducteur ne saurait être déclaré coupable d’excès de vitesse lorsque le contrôle a été fait par temps de pluie.

     

    A noter : si le procès-verbal de relevé de vitesse ne précise pas qu’il pleuvait au moment du contrôle de vitesse, la preuve des précipitations au moment du contrôle est très difficile à apporter.

     

    C – Le véhicule contrôlé doit être identifié avec certitude

     

    Pour être passible d’une contravention pour excès de vitesse, le véhicule doit avoir été formellement identifié par les forces de l’ordre (police ou gendarmerie). Ainsi, doit être relaxé un conducteur dont le numéro d’immatriculation du véhicule n’a pas été relevé et qui a fait l’objet d’une interpellation hésitante. Surtout, un conducteur qui apporte la preuve que c’est un autre véhicule que le sien, circulant avec de fausses plaques d’immatriculation qui a commis l’excès de vitesse, ne doit pas être condamné.

     

    A noter : l’usurpation d’identité/de plaques d’immatriculation est chose fréquente. En revanche, si la reconnaissance de la réalité de cette usurpation est facilement reconnue par les forces de l’ordre, la restitution des points et parfois du permis de conduire entraîne parfois des délais importants en raison de l’inertie du Ministère de l’Intérieur.

     

    A noter 2 : la simple erreur matérielle du relevé du numéro des plaques d’immatriculation par les forces de l’ordre n’est pas de nature à entacher de vice les poursuites de l’infraction pour défaut d’identification formelle du véhicule.

     

    D – Le conducteur du véhicule doit être identifié avec certitude

     

    Par principe, il n’existe pas de présomption de culpabilité du propriétaire du véhicule (titulaire de la carte grise). Dès lors, pour qu’une condamnation pour excès de vitesse puisse être régulièrement prononcée, il est nécessaire que le conducteur soit identifié avec certitude. Pour ce faire, il est généralement procédé à la prise photographique du conducteur (notamment en cas de flash par radar automatique).

     

    A noter : Il n’est pas nécessaire que la photographie soit parfaitement claire. Ainsi, les Juges se fondent sur leur intime conviction et peuvent condamner un conducteur lorsqu’ils estiment que le cliché est suffisamment clair et qu’ils disposent de suffisamment d’éléments concordants pour permettre l’identification du conducteur.

     

    A noter 2 : A l’inverse lorsque manifestement le cliché photographique ne permet l’identification du conducteur, ce dernier doit être relaxé de toutes poursuites.

     

    François Grenier

    Avocat à la Cour


    Site de Maître Grenier, Avocat permis

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