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VIP-Blog de avocatpermispoints
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  • Créé le : 05/04/2011 00:18
    Modifié : 12/06/2012 10:15

    Garçon (45 ans)
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    Continuer à conduire malgré l'invalidation du permis de conduire par lettre 48SI (par Avocat permis Corbeil)

    10/05/2011 21:26



    Peut-on refuser de restituer son permis et continuer à conduire si l’on engage une procédure de récupération du permis de conduire devant les Tribunaux administratifs ?

     

    Oui, mais le conducteur doit avoir conscience qu’il s’agit alors de prendre un risque calculé.

     

    Explications…

    1 - En cas d’invalidation de son permis de conduire, le conducteur peut décider de ne pas restituer son permis et continuer à conduire

     

    En principe, lorsque le conducteur reçoit une décision 48SI invalidant son permis, il doit restituer son permis de conduire à l’Administration dans un délai de dix jours.

     

    En revanche, et c’est le cas de nombreux conducteurs, il peut toujours choisir de ne pas respecter l’injonction du Ministère de l’intérieur et ainsi

    refuser de restituer son permis de conduire.

     

    Le conducteur peut alors prendre un risque calculé et continuer de conduire sans permis valide.

     

    A noter : Cette prise de risque est parfois nécessaire pour les professionnels de la route ou encore pour les personnes ayant, à titre personnel ou accessoirement à l’exercice de leur profession, un besoin impératif du permis de conduire.

     

    2 - Le conducteur risque alors d’être poursuivi pour les délits de refus de restitution du permis de conduire et de « conduite sans permis »

     

    Les articles L. 224-16 et L. 224-17 du code de la route punissent le refus de restitution du permis de conduire et la conduite « sans permis » suite à une interdiction de conduire à un maximum de deux ans d’emprisonnement et à 4 500 euros d’amende.

     

    3 - Abandon des sanctions

     

    Toutefois en cas de succès de la procédure de récupération du permis de conduire engagée devant les Tribunaux administratifs les poursuites des infractions et leurs éventuelles sanctions devraient être abandonnées

     

    Les juges sont clairs et constants sur ce point : lorsque le Tribunal administratif autorise la récupération du permis de conduire du conducteur (c’est-à-dire, en droit, lorsque le juge prononce l’annulation de la décision 48SI), cette décision empêche la poursuite des infractions de refus de restitution du permis ou de « conduite sans permis».

     

    La raison en est simple : l’annulation de la décision 48SI par le juge administratif a pour effet de faire « comme si » le permis de conduire n’avait jamais été invalidé (c’est-à-dire, en droit que l’annulation a un effet rétroactif : la décision 48SI d’invalidation du permis n’a jamais existé).

     

    Comme le permis n’a jamais été invalidé, le Ministère de l’intérieur n’a pas pu en demander régulièrement la restitution. Pareillement, comme le permis n’a jamais été invalidé, l’infraction de « conduite sans permis » n’a pas pu être régulièrement constituée.

     

    Toutes les poursuites et leurs éventuelles sanctions devront donc être abandonnées.

     

    Il est évidemment conseillé de bien évaluer les chances de succès de la procédure de récupération du permis de conduire devant les Tribunaux administratifs avant d’envisager de recourir à cette méthode sous peine de se voir condamner aux peines prévues pour les délits de refus de restitution du permis et de « conduite sans permis ».

     

    A noter 1 : Si le taux de succès des procès en récupération du permis de conduire devant les Tribunaux administratifs est très élevé, ce succès ne saurait cependant être garanti.

     

    A noter 2 : La méthode ci-dessus évoquée n’est pas toujours de tout repos pour le conducteur (relance des forces de l’ordre réclamant la restitution du permis etc…)

     

    A noter 3 : En aucun cas l’avocat ne peut rédiger une « attestation » autorisant le conducteur à continuer à conduire.

     

    Sources : Cass. Crim., 12 mars 2008, n° 07-84.104, publiée au Bulletin ; Cass.Crim., 21 nov. 2007, n° 07-81.659, publiée au Bulletin

     

    François Grenier

    Avocat à la Cour


    Site de Maître Grenier, Avocat permis

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