Trois moyens de défense principaux permettent de contester les amendes en cas d’infraction à l’obligation de s’arrêter au feu rouge (article R. 412-30 du code de la route).
1 – Contester le mode de contrôle
1-1 – En cas d’interpellation par les forces de l’ordre
Par principe, selon les dispositions de l’article L. 429 du code de procédure pénale :
« Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. »
Par conséquent, si le représentant des forces de l’ordre a déduit de sa position, par exemple perpendiculaire au feu de signalisation, une infraction à l’obligation de s’arrêter au feu rouge, il n’a pas pu constater directement la réalité de cette infraction.
En ce cas, en principe, l’infraction a été irrégulièrement constatée et, en cas de contestation devant un juge, le doute devra profiter au contrevenant.
Remarque 1 : attention cependant, selon les dispositions de l’article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
Remarque 2 : La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Par conséquent, en cas de contestation, il est nécessaire pour le contrevenant de prouver la position de l’agent verbalisateur en s’appuyant sur une attestation écrite d’un témoin ou d’un témoignage oral lors de l’audience. Il est donc important de bien penser, au moment de la commission des faits, de contacter tout témoin potentiel à même d’accréditer la version des faits du conducteur.
1-2 – En cas d’infraction constatée par dispositif photographique
Dans ce cas de figure, l’infraction ne peut être régulièrement constatée que si deux conditions sont réunies :
l’appareil a été homologué : actuellement, trois appareils font l’objet d’une telle homologation : le SAGEM MSTA 3000 FFR, le GASTO GTC GS11 et le AXIMUM CAPTO
l’appareil a fait l’objet d’un entretien récent par un organisme agréé (moins de 1 an).
A noter 1 : Les radars feux rouges ne sont pas signalés contrairement aux radars chargés du contrôle de la vitesse.
A noter 2 : Les radars feux rouges ne flashent qu'au rouge.
A noter 3 : Comme pour les radars mesurant la vitesse, en cas de contestation, le Ministère public doit être capable de prouver l’identité du conducteur par la production d’une photo claire et incontestable. A défaut, le retrait de points n’est pas encouru : sur ce point voir notre Guide de la contestation des PV à télécharger sur notre site internet.
2 – L’absence d’arrêté municipal prescrivant la création du feu rouge
En vertu des dispositions combinées de l’article L. 111-3 du code de procédure pénale selon lesquels :
« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. »
et de l’article R. 411-25 du code de la route selon lesquelles :
« (…) Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises. (…) »
nul ne peut faire l’objet d’une contravention pour non respect de la signalisation routière (notamment feu rouge) si cette dernière n’a pas régulièrement été adoptée par arrêté municipal.
Cette solution s’applique, selon les tribunaux, aux feux rouges (Cass. Crim, 23 juin 2002, n°01-83367) ; mais également aux panneaux de signalisation STOP (Cass. Civ. 2, 20 juillet 1966, Bull. n° 815) et aussi en matière de sens interdit ou en cas de stationnement payant.
Il suffit donc de contester l’existence d’un tel arrêté, à charge pour le Ministère public d’apporter la preuve de son existence.
3 – Le vice de forme dans le procès-verbal
Le procès-verbal doit mentionner avec précision le lieu de l’infraction, notamment le nom des rues concernées.
Cette précision constitue un élément substantiel de la régularité du procès-verbal. A défaut, le procès-verbal n’est pas régulier.
François Grenier
Avocat à la Cour
Site de Maître Grenier, Avocat permis
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