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Qu'est-ce qu'un stationnement dangereux ? 
11/11/2011 18:52
  
  
     Le code de la route prévoit que tout véhicule à l'arrêt ou en  stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger  pour les usagers.    
          
     Le code de la route considère ainsi comme dangereux, lorsque la  visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des  intersections de routes, des virages, des sommets de côte     et des passages à niveau.    
          
     Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.    
          
     Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat  d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents,  de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise     en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux  articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.    
          
     Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent  article encourt également la peine complémentaire de suspension du  permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,     cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de  l'activité professionnelle (possibilité de "permis blanc")    
          
     Cette infraction entraîne enfin le retrait de trois points du permis de conduire.    
          
     François Grenier    
     Avocat à la Cour    
          
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Que faire en cas de perte du permis de conduire ? 
09/11/2011 14:36
  
  
     Le site du Ministère de l'intérieur explique les démarches à suivre en cas de perte du permis de conduire.            Les  lignes suivantes ne constituent donc qu'une reprise des recommandations  formulées sur le site internet du Ministère de l'intérieur :            1 - Déclaration de perte            En cas de perte du permis de conduire en France, une déclaration de  perte doit être faite au commissariat de police ou à la brigade de  gendarmerie. Un récépissé est alors remis au titulaire du     permis.            A l'étranger, il faut se rendre tout d'abord auprès des autorités de  police locales et récupérer le document attestant de la perte du  permis. De retour en France, il faut se rendre au     commissariat ou à la gendarmerie pour obtenir un récépissé.            Le récépissé est valable et remplace le permis pendant 2 mois .  Durant cette période, un duplicata (un double) du permis de conduire  doit être établi en préfecture.            2 - Demande de duplicata            Elle doit être effectuée durant la période de validité du récépissé.            La demande s'effectue à la préfecture du domicile (à Paris, à la  préfecture de police), même si le permis a été établi dans une autre  préfecture.            La demande peut être effectuée par procuration, rédigée sur papier  libre et accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de la personne  qui fera la démarche.            La demande peut également être effectuée par correspondance en  ajoutant aux documents à fournir une enveloppe affranchie en recommandé  avec accusé de réception et libellée au nom du titulaire du     permis.            A noter : si l'usager entre-temps retrouve son permis de conduire :      * si la demande de duplicata n'a pas été faite, l'usager doit détruire son récépissé de perte,      * si un nouveau titre a été délivré, l'usager doit rapporter le titre original en préfecture.                  3 - Documents à présenter :            * Récépissé de la déclaration de perte ; si la demande est faite par  correspondance, il est recommandé de faire une copie de ce récépissé  pour avoir un document à présenter en cas de contrôle     routier            * Pièce permettant de justifier l'identité (carte nationale d'identité, passeport...)            * Formulaire de demande de duplicata rempli (disponible en préfecture)            * 2 photographies d'identité            * Dans certaines régions, le montant de la taxe régionale.            Attention : parfois, la préfecture exige un justificatif de domicile  pour s'assurer que le demandeur habite bien dans le ressort de sa  circonscription.            4 - Coût            Dans certaines régions, une taxe régionale sur le permis de conduire  doit être acquittée (montant variable en fonction des régions).            Source : Ministère de l'intérieur    
          
     François Grenier    
     Avocat à la Cour    
          
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Contester les amendes pour non respect de l’obligation de s’arrêter au feu rouge 
09/11/2011 14:36
  
  
     Trois moyens de défense principaux permettent de contester les  amendes en cas d’infraction à l’obligation de s’arrêter au feu rouge  (article R. 412-30 du code de la route).            1 – Contester le mode de contrôle            1-1 – En cas d’interpellation par les forces de l’ordre            Par principe, selon les dispositions de l’article L. 429 du code de procédure pénale :            « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est  régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses  fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence     ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. »            Par conséquent, si le représentant des forces de l’ordre a déduit de  sa position, par exemple perpendiculaire au feu de signalisation, une  infraction à l’obligation de s’arrêter au feu rouge, il     n’a pas pu constater directement la réalité de cette infraction.      En ce cas, en principe, l’infraction a été irrégulièrement constatée  et, en cas de contestation devant un juge, le doute devra profiter au  contrevenant.            Remarque 1 : attention cependant, selon les dispositions de  l’article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux ou  rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire     et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires  ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels  la loi a attribué le pouvoir de constater les     contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.            Remarque 2 : La preuve contraire ne peut être rapportée que par  écrit ou par témoins. Par conséquent, en cas de contestation, il est  nécessaire pour le contrevenant de prouver la position de     l’agent verbalisateur en s’appuyant  sur une attestation écrite d’un  témoin ou d’un témoignage oral lors de l’audience. Il est donc  important de bien penser, au moment de la commission des     faits, de contacter tout témoin potentiel à même d’accréditer la  version des faits du conducteur.            1-2 – En cas d’infraction constatée par dispositif photographique            Dans ce cas de figure, l’infraction ne peut être régulièrement constatée que si deux conditions sont réunies :      l’appareil a été homologué : actuellement, trois appareils font  l’objet d’une telle homologation : le SAGEM MSTA 3000 FFR, le GASTO GTC  GS11 et le AXIMUM CAPTO      l’appareil a fait l’objet d’un entretien récent par un organisme agréé (moins de 1 an).            A noter 1 : Les radars feux rouges ne sont pas signalés contrairement aux radars chargés du contrôle de la vitesse.            A noter 2 : Les radars feux rouges ne flashent qu'au rouge.            A noter 3 : Comme pour les radars mesurant la vitesse, en cas de  contestation, le Ministère public doit être capable de prouver  l’identité du conducteur par la production d’une photo claire     et incontestable. A défaut, le retrait de points n’est pas encouru :  sur ce point voir notre Guide de la contestation des PV à télécharger  sur notre site internet.            2 – L’absence d’arrêté municipal prescrivant la création du feu rouge            En vertu des dispositions combinées de l’article L. 111-3 du code de procédure pénale selon lesquels :            « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les  éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont  les éléments ne sont pas définis par le règlement.            Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi,  si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si  l'infraction est une contravention. »            et de l’article R. 411-25 du code de la route selon lesquelles :            «  (…) Les dispositions réglementaires prises par les autorités  compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux  termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire     l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers  que si lesdites mesures ont été prises. (…) »            nul ne peut faire l’objet d’une contravention pour non respect de la  signalisation routière (notamment feu rouge) si cette dernière n’a pas  régulièrement été adoptée par arrêté municipal.            Cette solution s’applique, selon les tribunaux,  aux feux rouges  (Cass. Crim, 23 juin 2002, n°01-83367) ; mais également aux panneaux de  signalisation STOP (Cass. Civ. 2, 20 juillet     1966, Bull. n° 815) et aussi en matière de sens interdit ou en cas  de stationnement payant.            Il suffit donc de contester l’existence d’un tel arrêté, à charge  pour le Ministère public d’apporter la preuve de son existence.            3 – Le vice de forme dans le procès-verbal            Le procès-verbal doit mentionner avec précision le lieu de l’infraction, notamment le nom des rues concernées.            Cette précision constitue un élément substantiel de la régularité du  procès-verbal. A défaut, le procès-verbal n’est pas régulier.    
          
     François Grenier    
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Le port de la ceinture est-il toujours obligatoire ? 
09/11/2011 14:35
  
  
     Non. Par principe, en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule doit porter une ceinture de sécurité.            Cependant le code de la route prévoit un certain nombre d’exceptions  à ce principe et ainsi le port de la ceinture de sécurité n'est pas  obligatoire :            1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;            2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption,  délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier  l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et     des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de  la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce  certificat médical doit mentionner sa durée de validité et     comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE  du Conseil du 16 décembre 1991 ;            3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un  véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;            4° Pour tout conducteur de taxi en service ;            5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule  des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter  fréquemment ;            6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.            Source : article R. 412-1 du code de la route    
          
     François Grenier    
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Un particulier peut-il stationner en zone de livraison ? 
07/11/2011 21:48
  
  
Oui. Les zones de livraison peuvent être utilisées par tout  automobiliste sous réserve de respecter le principe selon lequel ces  zones doivent être utilisées pour une immobilisation provisoire à fin de  livraison. Le conducteur doit ainsi rester aux commandes ou rester prêt  du véhicule pour pouvoir le déplacer en cas de besoin. 
  
Source : Cass. Crim, 27 janvier 1993, n°92-84597 :  
  
« Attendu  que pour déclarer Daniel X... coupable des contraventions relevées de ce  chef et écarter l'argumentation de celui-ci qui prétendait qu'était  irrégulière la délimitation par l'autorité publique sur certaines voies  ou portions de voies de l'agglomération de Paris de zones dites de  "livraison" où le stationnement des véhicules est interdit, la cour  d'appel énonce que cette délimitation résulte de l'ordonnance du préfet  de police en date du 16 septembre 1971, que les dispositions de ce texte  -pris conformément aux pouvoirs conférés par les articles L. 131-3, L.  1314 et L. 184-13 du Code des communes sont destinées à faciliter la  circulation ainsi que les opérations de manutention des marchandises,  qu'elles ne créent aucune discrimination entre les divers usagers qui,  tous, peuvent utiliser les emplacements dont s'agit sauf à observer les  dispositions de l'article R. 1er du Code de la route qui définit en son  11° paragraphe la notion "d'arrêt" momentané du véhicule ; » 
  
François Grenier 
Avocat à la Cour 
  
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