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permis à points avocat

VIP-Blog de avocatpermispoints
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  • Créé le : 05/04/2011 00:18
    Modifié : 12/06/2012 10:15

    Garçon (45 ans)
    Origine : France
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    Qu'est-ce qu'un stationnement dangereux ?

    11/11/2011 18:52



    Le code de la route prévoit que tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.

     

    Le code de la route considère ainsi comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.

     

    Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

     

    Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.

     

    Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle (possibilité de "permis blanc")

     

    Cette infraction entraîne enfin le retrait de trois points du permis de conduire.

     

    François Grenier

    Avocat à la Cour

     

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    Que faire en cas de perte du permis de conduire ?

    09/11/2011 14:36



    Le site du Ministère de l'intérieur explique les démarches à suivre en cas de perte du permis de conduire.

    Les lignes suivantes ne constituent donc qu'une reprise des recommandations formulées sur le site internet du Ministère de l'intérieur :

    1 - Déclaration de perte

    En cas de perte du permis de conduire en France, une déclaration de perte doit être faite au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Un récépissé est alors remis au titulaire du permis.

    A l'étranger, il faut se rendre tout d'abord auprès des autorités de police locales et récupérer le document attestant de la perte du permis. De retour en France, il faut se rendre au commissariat ou à la gendarmerie pour obtenir un récépissé.

    Le récépissé est valable et remplace le permis pendant 2 mois . Durant cette période, un duplicata (un double) du permis de conduire doit être établi en préfecture.

    2 - Demande de duplicata

    Elle doit être effectuée durant la période de validité du récépissé.

    La demande s'effectue à la préfecture du domicile (à Paris, à la préfecture de police), même si le permis a été établi dans une autre préfecture.

    La demande peut être effectuée par procuration, rédigée sur papier libre et accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de la personne qui fera la démarche.

    La demande peut également être effectuée par correspondance en ajoutant aux documents à fournir une enveloppe affranchie en recommandé avec accusé de réception et libellée au nom du titulaire du permis.

    A noter : si l'usager entre-temps retrouve son permis de conduire :
    * si la demande de duplicata n'a pas été faite, l'usager doit détruire son récépissé de perte,
    * si un nouveau titre a été délivré, l'usager doit rapporter le titre original en préfecture.


    3 - Documents à présenter :

    * Récépissé de la déclaration de perte ; si la demande est faite par correspondance, il est recommandé de faire une copie de ce récépissé pour avoir un document à présenter en cas de contrôle routier

    * Pièce permettant de justifier l'identité (carte nationale d'identité, passeport...)

    * Formulaire de demande de duplicata rempli (disponible en préfecture)

    * 2 photographies d'identité

    * Dans certaines régions, le montant de la taxe régionale.

    Attention : parfois, la préfecture exige un justificatif de domicile pour s'assurer que le demandeur habite bien dans le ressort de sa circonscription.

    4 - Coût

    Dans certaines régions, une taxe régionale sur le permis de conduire doit être acquittée (montant variable en fonction des régions).

    Source : Ministère de l'intérieur

     

    François Grenier

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    Contester les amendes pour non respect de l’obligation de s’arrêter au feu rouge

    09/11/2011 14:36



    Trois moyens de défense principaux permettent de contester les amendes en cas d’infraction à l’obligation de s’arrêter au feu rouge (article R. 412-30 du code de la route).

    1 – Contester le mode de contrôle

    1-1 – En cas d’interpellation par les forces de l’ordre

    Par principe, selon les dispositions de l’article L. 429 du code de procédure pénale :

    « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. »

    Par conséquent, si le représentant des forces de l’ordre a déduit de sa position, par exemple perpendiculaire au feu de signalisation, une infraction à l’obligation de s’arrêter au feu rouge, il n’a pas pu constater directement la réalité de cette infraction.
    En ce cas, en principe, l’infraction a été irrégulièrement constatée et, en cas de contestation devant un juge, le doute devra profiter au contrevenant.

    Remarque 1 : attention cependant, selon les dispositions de l’article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.

    Remarque 2 : La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Par conséquent, en cas de contestation, il est nécessaire pour le contrevenant de prouver la position de l’agent verbalisateur en s’appuyant  sur une attestation écrite d’un témoin ou d’un témoignage oral lors de l’audience. Il est donc important de bien penser, au moment de la commission des faits, de contacter tout témoin potentiel à même d’accréditer la version des faits du conducteur.

    1-2 – En cas d’infraction constatée par dispositif photographique

    Dans ce cas de figure, l’infraction ne peut être régulièrement constatée que si deux conditions sont réunies :
    l’appareil a été homologué : actuellement, trois appareils font l’objet d’une telle homologation : le SAGEM MSTA 3000 FFR, le GASTO GTC GS11 et le AXIMUM CAPTO
    l’appareil a fait l’objet d’un entretien récent par un organisme agréé (moins de 1 an).

    A noter 1 : Les radars feux rouges ne sont pas signalés contrairement aux radars chargés du contrôle de la vitesse.

    A noter 2 : Les radars feux rouges ne flashent qu'au rouge.

    A noter 3 : Comme pour les radars mesurant la vitesse, en cas de contestation, le Ministère public doit être capable de prouver l’identité du conducteur par la production d’une photo claire et incontestable. A défaut, le retrait de points n’est pas encouru : sur ce point voir notre Guide de la contestation des PV à télécharger sur notre site internet.

    2 – L’absence d’arrêté municipal prescrivant la création du feu rouge

    En vertu des dispositions combinées de l’article L. 111-3 du code de procédure pénale selon lesquels :

    « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

    Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. »

    et de l’article R. 411-25 du code de la route selon lesquelles :

    «  (…) Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises. (…) »

    nul ne peut faire l’objet d’une contravention pour non respect de la signalisation routière (notamment feu rouge) si cette dernière n’a pas régulièrement été adoptée par arrêté municipal.

    Cette solution s’applique, selon les tribunaux,  aux feux rouges (Cass. Crim, 23 juin 2002, n°01-83367) ; mais également aux panneaux de signalisation STOP (Cass. Civ. 2, 20 juillet 1966, Bull. n° 815) et aussi en matière de sens interdit ou en cas de stationnement payant.

    Il suffit donc de contester l’existence d’un tel arrêté, à charge pour le Ministère public d’apporter la preuve de son existence.

    3 – Le vice de forme dans le procès-verbal

    Le procès-verbal doit mentionner avec précision le lieu de l’infraction, notamment le nom des rues concernées.

    Cette précision constitue un élément substantiel de la régularité du procès-verbal. A défaut, le procès-verbal n’est pas régulier.

     

    François Grenier

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    Le port de la ceinture est-il toujours obligatoire ?

    09/11/2011 14:35



    Non. Par principe, en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule doit porter une ceinture de sécurité.

    Cependant le code de la route prévoit un certain nombre d’exceptions à ce principe et ainsi le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :

    1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;

    2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;

    3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;

    4° Pour tout conducteur de taxi en service ;

    5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;

    6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.

    Source : article R. 412-1 du code de la route

     

    François Grenier

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    Un particulier peut-il stationner en zone de livraison ?

    07/11/2011 21:48



    Oui. Les zones de livraison peuvent être utilisées par tout automobiliste sous réserve de respecter le principe selon lequel ces zones doivent être utilisées pour une immobilisation provisoire à fin de livraison. Le conducteur doit ainsi rester aux commandes ou rester prêt du véhicule pour pouvoir le déplacer en cas de besoin.

     

    Source : Cass. Crim, 27 janvier 1993, n°92-84597 :

     

    « Attendu que pour déclarer Daniel X... coupable des contraventions relevées de ce chef et écarter l'argumentation de celui-ci qui prétendait qu'était irrégulière la délimitation par l'autorité publique sur certaines voies ou portions de voies de l'agglomération de Paris de zones dites de "livraison" où le stationnement des véhicules est interdit, la cour d'appel énonce que cette délimitation résulte de l'ordonnance du préfet de police en date du 16 septembre 1971, que les dispositions de ce texte -pris conformément aux pouvoirs conférés par les articles L. 131-3, L. 1314 et L. 184-13 du Code des communes sont destinées à faciliter la circulation ainsi que les opérations de manutention des marchandises, qu'elles ne créent aucune discrimination entre les divers usagers qui, tous, peuvent utiliser les emplacements dont s'agit sauf à observer les dispositions de l'article R. 1er du Code de la route qui définit en son 11° paragraphe la notion "d'arrêt" momentané du véhicule ; »

     

    François Grenier

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