Le code de la route organise les conditions dans lesquelles les  officiers de police et les agents de police judiciaire procèdent aux  contrôle d’alcoolémie au volant. D'abord une étape de dépistage (connue  sous différentes expressions ayant le même sens : souffler dans le  ballon / alcootest / éthylotest) puis une vérification de l'état  alcoolique (souffler dans l'éthylomètre ou prise de sang). Que faire en  cas de contrôle de l'état d'alcoolémie ?
 
 1 - Première étape : le dépistage de l’alcool au volant 
 
D’abord, sauf cas d’ivresse manifeste, les policiers ou les gendarmes  soumettent le conducteur à des épreuves de dépistage de l’impression  alcoolique dans l’air par éthylotest (pour utiliser un vocabulaire moins  technique, il s’agit de l’alcootest ou encore de l’épreuve du “souffler  dans le ballon”).
 
Ce dépistage n’est pas suffisant pour caractériser la contravention  ou le délit de conduire en état alcoolique (alcool au volant) et  nécessite donc une verification plus poussée.
 
A noter : Il est possible de refuser de “souffler  dans le ballon”. Attention, cette possibilité de refuser d’obtempérer  n’est plus possible au stade de la vérification de l’état alcoolique
 
2 - Deuxième étape : la vérification de l’état alcoolique du conducteur 
 
Si le dépistage préalable par éthylotest s’avère positif, ou encore  en cas de refus du conducteur de se soumettre à l’épreuve de dépistage,  les forces de l’ordre engagent des vérifications destinées à établir, de  manière certaine, l’état alcoolique.
 
Cette vérification peut se faire de deux façons :
 
-    soit au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques (il s’agit concrètement de la prise de sang)
 
-    soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la  concentration d’alcool par analyse de l’air expiré (il s’agit de  l’éthylomètre, à ne pas confondre avec l'éthylotest utilisé pour le  dépistage : cf étape 1).
 
 2.1 - La vérification de l’alcoolémie par prise de sang 
 
Lorsque les vérifications de la conduite en l'état alcoolique sont  faites au moyen d’analyses et examens médicaux (prise de sang ; analyse  de sang ; interprétation médicale des résultats), cet examen doit  impérativement être effectué par un médecin, ou à défaut un interne en  médecine ou encore par un étudiant en médecine autorisé à exercer la  médecine à titre de remplaçant.
 
Après la prise de sang, le sang prélevé sur le conducteur est réparti  également en deux échantillons étiquetés et scellés par les policiers  ou les gendarmes.
 
Les échantillons sont envoyés à deux experts différents.
 
Le premier échantillon est analysé et les résultats sont notifiés au  conducteur, au procureur, au juge d’instruction et à la juridiction de  jugement. Le second échantillon doit obligatoirement avoir été conservé  car, dans un délai de cinq jours le conducteur présumé d'infraction  "d'alcool au volant" (ainsi que les autres autorités concernées) pourra  demander à ce que soit pratiquée une contre-expertise par le second  expert.
 
A noter 1 : En cas de différence entre les résultats  des taux d'alcool dans le sang, c’est le résultat le plus favorable au  conducteur qui sera retenu.
 
A noter 2 : En cas de différence très importante  entre les résultats d’analyse, aucun taux ne sera retenu et le  conducteur sera relaxé de toute charge. Le doute profit au conducteur  présumé d'avoir conduit en état alcoolique.
 
A noter 3 : En cas de perte du second flacon de  sang, l’infraction “d’alcool au volant” ne peut pas être caractérisée,  le conducteur ne sera pas poursuivi.
 
Passé le stade de l'analyse, le procureur transmet le résultat de  l’analyse de contrôle au médecin expert chargé de donner son avis sur la  réalité de l’imprégnation alcoolique du conducteur au vu de toutes les  pièces du dossier.
 
Le médecin expert adresse enfin son rapport et toutes les pièces du  dossier en sa possession au Parquet : il donne son avis sur la réalité  de l'état alcoolique du conducteur au moment du contrôle.
 
 2.2 - La vérification de l’alcoolémie par éthylomètre : 
 
En cas de vérification par éthylomètre les conditions suivantes doivent être respectées :
 
- le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de  l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un  contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur  initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure  de la vérification doit être le plus court possible ;
 
- l'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à  la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la  personne faisant l'objet de cette vérification.
 
A noter : à ce stade, les forces de l’ordre doivent  obligatoirement informer le conducteur qu’il peut demander un second  contrôle. Il est conseillé de demander systématiquement la réalisation  de ce second contrôle. En cas d'incohérence des résultats, le doute  profitera au conducteur présumé d'avoir bu avant de prendre le volant.
 
En cas de second contrôle par éthylomètre, celui-ci est effectué  immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ;  le résultat en est immédiatement porté à la connaissance du conducteur.
 
A noter 1 : dans le cadre la vérification par  éthylomètre, l’homologation du matériel joue un rôle très important.  Le  procès verbal doit impérativement comporter :
-    les indications relatives à l’identification de l’appareil, son approbation et les vérifications qu’il a subies
-    la vérification de l’éthylomètre doit par ailleurs été réalisée dans l’année
 
Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie par le procès-verbal, le conducteur ne sera pas inquiété.
 
A noter 2 : les forces de l’ordre n’ont pas le droit  d’engager la procédure de vérification par éthylomètre ou par prise de  sang si le dépistage par éthylotest /alcootest / ”souffler dans le  ballon” s’est avéré négatif.
 
A noter 3 :  les conducteurs n’ont pas le choix  entre l’un ou l’autre des moyens de verification de leur imprégnation  alcoolique, la loi accordant la même valeur probante à l’éthylomètre  qu’à la prise de sang.
 
A noter 4 : il est possible de demander aux forces  de l’ordre, après avoir soufflé dans l’éthylomètre, à ce qu’ils  procèdent également à une prise de sang (et inversement). Attention  cependant, les représentants de l’ordre ne sont pas tenus de le faire.
 
3 - Quelques questions : 
 
 3.1 - En cas de contrôle pour alcool au  volant est-il  possible pour le conducteur de refuser de se soumettre  aux vérifications de l’état alcoolique ? 
 
Non, il n’est pas possible de refuser de se soumettre aux vérifications  de l’état alcoolique (par exemple refuser de souffler dans  l’éthylomètre  même en réclamant, à la place, une prise de sang). Il est  possible de refuser de se soumettre au dépistage (cf : 1)
 
A noter : En cas de refus, le conducteur s’expose à :
 
-    deux ans d’emprisonnement et 4500 euros d’amende
-    la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de  conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en  dehors de l'activité professionnelle ;
-    l'annulation du permis de conduire avec interdiction de  solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
-    la peine de travail d'intérêt général ;
-    la peine de jours-amende dans les conditions fixées par le code pénal ;
-    l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à  moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire  n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
-    l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
-    la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
-    la suspension du permis de conduire ne peut pas, dans ce cas, être assortie du sursis, même partiellement.
 
3.2 - Le conducteur peut-il demander à  attendre 30 minutes avant de se soumettre aux vérifications par  éthylomètre ou par prise de sang ? 
 
L’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres  prévoit que « Les éthylomètres doivent porter la mention suivante,  lisible en même temps que le dispositif indicateur : "Ne pas souffler  moins de XX min, après avoir absorbé un produit".
 
Il est important de savoir que :
-    la durée « XX min » est égale à 30 minutes pour les éthylomètres  à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs utilisés par les forces  de l’ordre
-    cette durée de 30 minutes est nécessaire à la fiabilité  de la mesure de l’alcoolémie est décomptée après l’absorption de tout  produit : alcool bien sûr, mais aussi stupéfiant, et cigarettes.
 
Attention : l'existence de ce délai ne signifie pas que le  conducteur a le droit de refuser de se soumettre aux vérifications de  son état alcoolique pendant 30 minutes (même si cela ne coûte  rien de demander poliment). Les forces de l'ordre ne sont pas obligées  d'accorder le délai. Les résultats du taux d'alcoolémie risquent  cependant d'être viciés.
 
A noter 1 : parmi tous les « produits » susceptibles  de remettre en cause la fiabilité de la mesure de l’éthylomètre, seule  la consommation de cigarette ne constitue pas, en elle- même, une  infraction potentielle au code de la route. Dès lors, il peut être  judicieux, en cas de contrôle, de préciser avoir fumé plusieurs  cigarettes et demander, pour cette raison, un délai de 30 minutes avant  de souffler dans l’éthylomètre (et profiter de ce délai pour faire de  l'hyperventilation ou encore pour mâcher un chewing-gum)
 
A noter 2 : en cas de contrôle, dans tous les cas,  pensez à ne jamais reconnaître avoir consommé de l’alcool ou des  stupéfiants. Pas d'aveu.
 
A noter 3 : devant le juge le non respect du délai  de 30 minutes ne suffit pas, à lui seul, pour vicier la procédure de  vérification de l’alcoolémie, il est nécessaire de démontrer, en plus,  que ce non respect a causé un préjudice au conducteur (Cass. Crim.,13  oct. 2009, n° 09-82015).
 
François Grenier
Avocat à la Cour
 
Site de Maître Grenier, Avocat permis
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