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VIP-Blog de avocatpermispoints
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  • Créé le : 05/04/2011 00:18
    Modifié : 12/06/2012 10:15

    Garçon (45 ans)
    Origine : France
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    La régularité des appels de phares pour se prévenir, entre conducteurs, des contrôles routiers (par Avocat permis Compiègne)

    10/05/2011 21:26



    En principe les phares (feux de croisement) doivent être utilisés uniquement de nuit ou de jour par visibilité insuffisante. Les appels de phares, pour avertir les autres conducteurs d’un danger sur la route ou encore d’un contrôle de vitesse organisé par les forces de l’ordre sont cependant autorisés.

     

    1 – L’utilisation normale des phares (feux de croisement)

     

    Le code de la route prévoit ainsi que les phares (feux de croisement) doivent normalement être utilisés dans les conditions suivantes (article R. 416-6) :

     

    « I. - Les cyclomoteurs et les quadricycles légers à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.

    II. - Les autres véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés, à l'exclusion des feux de route :

    1° Quand le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers :

    a) Au moment où il s'apprête à croiser un autre véhicule ;

    b) Lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lors d'une manoeuvre de dépassement ;

    2° Quand le véhicule circule en agglomération sur une route suffisamment éclairée et hors agglomération sur une route éclairée en continu dès lors que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante ;

    3° Quand la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. Toutefois, en agglomération, même par temps de pluie, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules à moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au moins leurs feux de position allumés, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.

    III. - La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.

    IV. - Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.

    V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

    2 – Les appels de phares entre conducteurs pour se prévenir de contrôles de police sont autorisés

     

    Selon les juges : « il n’existe en droit positif français aucune incrimination claire et précise pour sanctionner les automobilistes qui avertissent les autres usagers de l’existence d’un contrôle de police (…) » (Dijon, 17 mai 1990 : Juris-Data n° 042817).

     

    Ainsi, l’automobiliste qui, de jour, par des appels de phares, avertit les autres conducteurs que la police effectue un contrôle de vitesse échappe à toute sanction pénale (Pau, 7 mai 1974 : D. 1975. 566, note M.P.).

     

    François Grenier

    Avocat à la Cour

     

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    Le barème des prix des amendes selon la classe des contraventions (par Avocat permis Saint-Priest)

    10/05/2011 21:25



    Le code pénal prévoit, selon la gravité des infractions commises, plusieurs types de contravention : de la première classe (infractions les moins graves) à la cinquième classe (infractions les plus graves).

     

    Chacune de ces contraventions entraînent, selon sa classe, l'obligation de payer une amende plus ou moins élevée.

     

    Voici le barème des prix des amendes en fonction de la classe des contraventions :

     

    - pour les contraventions de première classe : 38 euros maximum

    - pour les contraventions de deuxième classe : 150 euros maximum

    - pour les contraventions de troisième classe : 450 euros maximum

    - pour les contraventions de quatrième classe : 750 euros maximum

    - pour les contraventions de cinquième classe : 1500 euros maximum.

     

    Attention, pour les contraventions de cinquième classe, en cas de récidive et dans certaines conditions, le montant de l'amende peut être porté à 3 000 euros.

     

    François Grenier

    Avocat à la Cour

     

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    La conduite sous l'influence de stupéfiants (par Avocat permis Salon-de-Provence)

    10/05/2011 21:24



    1 - Définition du délit de conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants


    Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commet le délit de conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

     

    2 - Les peines encourues en cas de conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants


     

    Le délit de conduite sous stupéfiants est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

     

    De plus, si le conducteur se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

    Le conducteur s'expose en outre aux peines complémentaires suivantes :

    • la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle (pas de permis blanc) ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

    • l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

    • la peine de travail d'intérêt général ;

    • la peine de jours-amende ;

    • l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

    • l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

    • l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

    • l'immobilisation du véhicule.

    Enfin le délit de conduire sous influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants entraîne de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

     

    François Grenier

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    Refus de restitution du permis de conduire suspendu ou annulé (par Avocat permis Thionville)

    14/04/2011 23:54



    Le fait pour tout conducteur ayant reçu notification d’une décision de suspension ou d’annulation de son permis de conduire, de refuser de restituer le permis à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de cette décision (généralement la restitution s’effectue au commissariat) est puni :

    - de deux ans d’emprisonnement

    - de 4500 euros d’amende

    Le refus de restituer le permis de conduire en cas de décision de rétention du permis de conduire est puni des mêmes peines.

     

    De plus, en cas de commission de l’un des délits précités, le conducteur s’expose, de plus, aux peines complémentaires suivantes :

    - la peine de travail d’intérêt général

    - la peine de jour-amende

     

    Par ailleurs, en cas de refus de restitution du permis de conduire suite à une décision de suspension ou de rétention (donc pas en cas d’annulation), le conducteur encourt également les peines supplémentaires suivantes :

    - la suspension pour une durée de trois ans du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle (ici il est donc possible pour le conducteur d’obtenir un « permis blanc »).

    - l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois au plus

    Enfin, en cas de refus de restitution du permis de conduire à la suite d’une décision de suspension ou de rétention, un retrait de la moitié du nombre maximal de points est également encouru.

     

    François Grenier

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    La conduite sans permis, quels risques ? (par Avocat permis Saint-Germain)

    14/04/2011 23:53



    Selon le code de la route, le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur (auto, moto, scooter, utilitaire, camion etc…) pour la conduite duquel un permis de conduire est nécessaire malgré la notification d’une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l’annulation, ou l’interdiction d’obtenir le permis de conduire est puni :

    - de deux ans d’emprisonnement

    - de 4500 euros d’amende

     

    De plus, le conducteur coupable de conduire sans permis s’expose aux peines complémentaires suivantes (ces peines sont également applicables en cas de conduite consécutive à une invalidation du permis de conduire pour capital de points arrivé à zéro. Il est important de noter que la conduite en cas d’invalidation du permis de conduire ne constitue pas un délit) :

    - la suspension pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle (ici le permis blanc est impossible sauf en cas de conduite sans permis de conduire consécutif à l’invalidation pour capital de points arrivé à zéro).

    - la peine de travail d’intérêt général ;

    - la peine de jours-amende

    - l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus

    - l’obligation d’accomplir à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière

    - la confiscation du véhicule dont le conducteur s’est servi pour commettre l’infraction s’il n’en est le propriétaire

     

    François Grenier

    Avocat à la Cour

     

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