En principe les phares (feux de croisement) doivent être utilisés uniquement de nuit ou de jour par visibilité insuffisante. Les appels de phares, pour avertir les autres conducteurs d’un danger sur la route ou encore d’un contrôle de vitesse organisé par les forces de l’ordre sont cependant autorisés.
1 – L’utilisation normale des phares (feux de croisement)
Le code de la route prévoit ainsi que les phares (feux de croisement) doivent normalement être utilisés dans les conditions suivantes (article R. 416-6) :
« I. - Les cyclomoteurs et les quadricycles légers à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
II. - Les autres véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés, à l'exclusion des feux de route :
1° Quand le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers :
a) Au moment où il s'apprête à croiser un autre véhicule ;
b) Lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lors d'une manoeuvre de dépassement ;
2° Quand le véhicule circule en agglomération sur une route suffisamment éclairée et hors agglomération sur une route éclairée en continu dès lors que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante ;
3° Quand la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. Toutefois, en agglomération, même par temps de pluie, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules à moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au moins leurs feux de position allumés, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
III. - La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.
IV. - Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
2 – Les appels de phares entre conducteurs pour se prévenir de contrôles de police sont autorisés
Selon les juges : « il n’existe en droit positif français aucune incrimination claire et précise pour sanctionner les automobilistes qui avertissent les autres usagers de l’existence d’un contrôle de police (…) » (Dijon, 17 mai 1990 : Juris-Data n° 042817).
Ainsi, l’automobiliste qui, de jour, par des appels de phares, avertit les autres conducteurs que la police effectue un contrôle de vitesse échappe à toute sanction pénale (Pau, 7 mai 1974 : D. 1975. 566, note M.P.).
François Grenier
Avocat à la Cour
Site de Maître Grenier, Avocat permis
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