En principe les phares  (feux de croisement) doivent être utilisés  uniquement de nuit ou de jour  par visibilité insuffisante. Les appels  de phares, pour avertir les  autres conducteurs d’un danger sur la route  ou encore d’un contrôle de  vitesse organisé par les forces de l’ordre  sont cependant autorisés.
 
1 – L’utilisation normale des phares (feux de croisement)
 
Le  code de la route prévoit ainsi que les phares (feux de  croisement)  doivent normalement être utilisés dans les conditions  suivantes (article  R. 416-6) :
 
« I. - Les cyclomoteurs et les quadricycles légers à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
II.  - Les autres véhicules à moteur doivent circuler avec le ou  leurs feux  de croisement allumés, à l'exclusion des feux de route :
1° Quand le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers :
a) Au moment où il s'apprête à croiser un autre véhicule ;
b) Lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lors d'une manoeuvre de dépassement ;
2°  Quand le véhicule circule en agglomération sur une route  suffisamment  éclairée et hors agglomération sur une route éclairée en  continu dès  lors que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur  de voir  distinctement à une distance suffisante ;
3° Quand la  visibilité est réduite en raison des circonstances  atmosphériques.  Toutefois, en agglomération, même par temps de pluie,  cette disposition  ne s'applique pas aux véhicules à moteur autres que  les motocyclettes  qui circulent avec au moins leurs feux de position  allumés, lorsque la  chaussée est suffisamment éclairée et que cet  éclairage permet au  conducteur de voir distinctement à une distance  suffisante.
III.  - La substitution des feux de croisement aux feux de route  doit se  faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression  des  autres usagers.
IV. - Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.
V.  - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux  dispositions du  présent article est puni de l'amende prévue pour les  contraventions de  la quatrième classe. »
 
2 – Les appels de phares entre conducteurs pour se prévenir de contrôles de police sont autorisés
 
Selon  les juges : « il n’existe en droit positif français aucune   incrimination claire et précise pour sanctionner les automobilistes qui   avertissent les autres usagers de l’existence d’un contrôle de police   (…) » (Dijon, 17 mai 1990 : Juris-Data n° 042817).
 
Ainsi,  l’automobiliste qui, de jour, par des appels de phares,  avertit les  autres conducteurs que la police effectue un contrôle de  vitesse échappe  à toute sanction pénale (Pau, 7 mai 1974 : D. 1975.  566, note M.P.).
 
François Grenier
Avocat à la Cour
 
Site de Maître Grenier, Avocat permis
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