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VIP-Blog de avocatpermispoints
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  • Créé le : 05/04/2011 00:18
    Modifié : 12/06/2012 10:15

    Garçon (45 ans)
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    Succès d'un référé suspension lorsque le conducteur réside dans un village isolé

    04/11/2011 16:12



    Dans une ordonnance de fin juillet 2011, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a fait preuve de sagesse face à la situation difficile à laquelle s'exposait un conducteur dont le permis de conduire avait été invalidé après la perte de tous ses points.

    Le juge a ainsi suspendu la décision 48SI du Ministère de l'intérieur invalidant le permis du conducteur et, par là même, autorisé ce dernier à reconduire immédiatement pour les motifs suivants :

    "Vu la requête enregistrée le (date) pour (le conducteur) par Me GRENIER ;

    (...) pour établir l'existence d'une situation d'urgence (le conducteur) fait état de ce qu'il a la profession de commercial au sein de la société (...) ; que l'exercice de cette activité exige la détention d'un titre de conduire valide, et que la perte de son titre de conduite mettrait en cause la pérennité de son emploi ; qu'en outre, il réside dans un village dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas desservi par les transports en commun ; ses charges familiales, qu'il assume seul sur le plan financier, exigent qu'il soit autonome en matière de transport ; que, s'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral le concernant, que l'intéressé a commis de nombreuses infractions au code de la route, ces infractions, pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas révélatrices d'un comportement irresponsable et systématiquement dangereux ; que dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de cette décision sur l'activité professionnelle et la situation (du conducteur) et alors que la suspension n'est pas, dans les circonstances de l'espèce inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d'urgence (...) est remplie. (...)

    Article 1er : L'exécution de la décision (48SI d'invalidation du permis de conduire) en date du (...) est suspendue"

    Le conducteur a pu reconduire immédiatement.

     

    François Grenier

    Avocat à la Cour

     

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    Le Conseil d'Etat précise les règles d'information du conducteur (par Avocat permis Clermont)

    02/08/2011 15:11



    Dans avis important du 8 juin 2011 qui sera publié au Recueil Lebon, le Conseil d'Etat a précisé les conditions dans lesquelles l'administration peut apporter la preuve qu'elle a accompli son devoir de délivrance de l'information du conducteur.


    Voici le texte de l'avis du Conseil d'Etat :


    "I. Pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

    Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.

    II. L'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale.

    III. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement. Le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée.

    En conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise."

     

    François Grenier

    Avocat à la Cour

     

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    Les PV de stationnement passent à 17 euros (par Avocat permis Bordeaux)

    01/08/2011 15:03



    Les PV pour stationnement irrégulier sont sanctionnés au 1er août 2011 d'une amende de 17 euros (au lieu de 11 euros).

     

    Cette augmentation du montant du prix de l'amende a été officialisée par décret du 25 juillet 2011 (publié au Journal officiel le 27 juillet : voir le décret revalorisant le montant de l'amende forfaitaire pour stationnement irrégulier de 11 à 17 euros).

     

    François Grenier

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    Les radars automatiques ne sont plus signalés (par Avocat permis Istres)

    19/05/2011 23:14



    La mesure avait été récemment annoncée (cf: http://www.permis-de-conduire-avocat.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=101%3Aavocat-permis-paris-les-mesures-de-renforcement-des-controles-routiers-prevues-par-le-cisr&catid=19&Itemid=260), désormais les radars automatiques ne sont officiellement plus signalés.

     

    1. Jusqu'à présent l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes prévoyait que les radars automatiques devaient être signalés aux conducteurs par des panneaux

     

    Le texte prévoyait ainsi que :

     

    "Les signaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière :

    (...)

    SR3a et SR3b : signaux annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé ;

    (...)

    Les signaux SR3 comportent des pictogrammes noirs sur un fond blanc. Les signaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots suivants : " Pour votre sécurité ""

     

    2. Désormais, en raison de la publication de l'arrêté du 12 mai 2011 réalisée ce jour (19 mai 2011) au Journal Officiel de la République Française, les radars ne seront plus signalés

     

    L'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2011 précité prévoit ainsi que :

     

    "L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

    (...)

    ― l'alinéa relatif aux panneaux SR3a et SR3b est supprimé ;

    ― la troisième phrase du dernier alinéa, relative aux panneaux SR3, est supprimée ;

    2° A l'annexe, les panneaux SR3a et SR3b sont supprimés."

     

    François Grenier

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    Qu'est-ce que l'ordonnance pénale ? (par Avocat permis Mantes-la-Jolie)

    19/05/2011 23:13



    Vous avez été condamné pour infraction routière par un Tribunal de police ou par une Juridiction de proximité ? Pourtant vous ne vous souvenez pas avoir reçu une lettre, une information ou une convocation concernant cette procédure. Vous n'avez donc pas pu assister à l'audience et vous défendre devant le Juge.

     

    Il est possible que vous ayez fait l'objet d'une ordonnance pénale.

     

    Explications...

     

    1. Définition de la procédure d'ordonnance pénale

     

    L'ordonnance pénale constitue une mesure de simplification des procédures de jugement. Elle permet ainsi aux Tribunaux de police et aux Juridictions de proximité de statuer sur les contraventions routières sans procédure contradictoire

     

    La procédure d’ordonnance pénale est prévue par les article 524 et s. du code de procédure pénale.

     

    Elle s’applique à toute contravention de police, même commise en l’état de récidive.

     

    Dans ce cadre, le juge (Tribunal de police ou Juridiction de proximité) statue sans débat préalable.

     

    Le prévenu/conducteur concerné n’est donc pas convoqué à l’audience.

     

     

    2. Il est possible de contester l'ordonnance pénale en formant rapidement opposition

     

    Pour défendre vos droits, il est heureusement possible de contester la décision prise par le juge au moyen de l'ordonnance pénale en formant opposition dans les conditions suivantes :

     

    Selon les dispositions de l’article 527 du code de procédure pénale :

     

    “(…) Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre (de transmission de l’ordonnance), former oppisition à l’exécution de l’ordonnance.

    A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.

    Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.”

     

    Deux délais de trente jours permettent ainsi de former opposition à l’ordonnance pénale :

    -       30 jours à compter de la date d’envoi de l’ordonnance

    -       30 jours à compter du moment où le conducteur a connaissance de la condamnation et des formes de l’opposition qui lui sont ouvertes

     

    Il est souvent utile de former opposition à ordonnance pénale notamment lorsqu'il existe un doute sérieux sur l'identité du conducteur (par exemple : infraction constatée par flash radar automatique et dont la photo ne permet pas d'identifier le conducteur : cf : http://www.permis-de-conduire-avocat.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=93%3Aavocat-permis-flashe-exces-de-vitesse-contester-ses-pv-proteger-ses-points-et-ne-pas-payer-lamende&catid=19&Itemid=260 )

     

    François Grenier

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