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permis à points avocat

VIP-Blog de avocatpermispoints
  • 69 articles publiés
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  • Créé le : 05/04/2011 00:18
    Modifié : 12/06/2012 10:15

    Garçon (45 ans)
    Origine : France
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    A-t’on le droit de stationner devant chez soi ?

    07/11/2011 21:28



    Non. Il n’existe pas de privilège du propriétaire ou du locataire quant au stationnement devant son logement.

     

    Les tribunaux considèrent que dans le cas contraire, il y aurait une ruptur de l’égalité des usagers de la route devant la loi (Cass. Crim, 8 avril 1992, n° 91-84198) :

     

    “Attendu que, pour dire la contravention établie et rejeter l'argumentation reprise au moyen selon lequel " il n'est pas possible d'instaurer un stationnement payant devant la porte de garage d'un immeuble ", le Tribunal énonce notamment qu'à supposer que le contrevenant ait l'usage exclusif du garage, le stationnement libre à cet endroit, d'une part soustrairait son auteur au principe d'égalité avec les autres utilisateurs de la voie publique qui, stationnant sur des emplacements limités, doivent acquitter les redevances, et d'autre part aboutirait à l'usage exclusif d'une portion de la voie publique sans autorisation ;

     

    Attendu qu'en prononçant ainsi le juge, loin d'avoir violé les textes susvisés, en a fait, au contraire, l'exacte application ;”

     

    François Grenier

    Avocat à la Cour

     

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    L’obligation de s’arrêter au feu rouge

    06/11/2011 20:32



    Selon le code de la route, « Les feux de signalisation lumineux réglant la circulation des véhicules sont verts, jaunes ou rouges. Les feux de signalisation jaunes et rouges peuvent être clignotants. »

     

    S’agissant plus particulièrement du feu rouge, la législation prévoit que « Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant ».

     

    Le fait de ne pas respecter cette obligation de s’arrêter au feu rouge « est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

     

    Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

     

    Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. »

     

    Sources : articles R.412-29 et R.412-30 du code de la route

     

    François Grenier

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    Contester les réparations effectuées par son garagiste

    05/11/2011 14:01



    1 – Le garagiste doit toujours recueillir l’accord préalable du propriétaire du véhicule avant d’effectuer toute réparation

     

    Avant de procéder à toute réparation, le propriétaire du véhicule peut demander – et cela est conseillé pour éviter tout litige ultérieur – un devis écrit à son garagiste. Ce devis peut être payant, mais dans ce cas il sera déduit de la facture finale.

     

    C’est sur la base de ce devis que, en cas de litige sur les réparations finalement réalisées, le propriétaire du véhicule pourra demander une indemnisation au garagiste voire au tribunal.

     

    En effet, aucune réparation ne peut être effectuée si elle n’a pas été prévue par le devis et acceptée par le client ou ordonnée par ce dernier (ordre de réparation).

     

    En termes de preuves, devant le tribunal, il appartiendra donc au garagiste de prouver qu’il avait préalablement obtenu l’accord de son client pour exécuter les réparations en litige.

     

    Il en va ainsi notamment en cas de besoin d’opérations complémentaires découvertes au fur et à mesure des réparations.

     

    A l’inverse ce ne sera pas au propriétaire du véhicule de prouver qu’il n’avait pas donné son accord.

     

    L’existence d’un écrit est donc particulièrement importante. En cas de simple accord verbal, il sera très difficile pour le garagiste de prouver l’existence d’un accord de son client.

     

    Remarque 1 : Attention cependant, un ordre de réparation ne figurant pas dans le devis initial constitue la preuve de l’acceptation de la réparation.

     

    Remarque 2 : Attention également, l’obligation d’obtenir l’accord du client ne vaut que pour les réparations substantielles mais pas pour les opérations courantes de maintenance comme la vidange par exemple. Il est cependant possible de préciser préalablement au garagiste son refus de toute opération courante, pour des questions de preuves ce refus doit idéalement figurer dans le devis ou dans tout autre écrit.

     

    2 – Le droit de rétention du véhicule par le garagiste

     

    En cas de désaccord sur les réparations effectuées et les sommes dues, le garagiste dispose d’un droit de rétention du véhicule. Il peut donc le conserver dans son garage tant que les sommes réclamées n’ont pas été payées par le propriétaire.

     

    Cependant :

    - ce droit ne peut s’exercer que si le garagiste dispose de la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible (existence d’un devis ou d’un ordre de réparation pour les opérations réalisées)

    - en cas de désaccord, le propriétaire du véhicule peut donc se retrouver contraint, pour récupérer son bien, de payer l’intégralité des sommes réclamées par le garagiste : le fait de payer ces sommes n’empêche cependant pas le propriétaire de réclamer par la suite leur remboursement au garagiste lui-même (idéalement par lettre de mise en demeure envoyée par lettre avec demande d’accusé de réception) ou encore à un tribunal.

     

    François Grenier

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    Peut-on demander une indemnisation à son auto-école en cas de difficulté d’obtention du permis de conduire ?

    05/11/2011 02:23



    Les auto-écoles sont chargées de conseiller et de former les apprentis conducteurs le but de les présenter aux épreuves théoriques et pratiques d’obtention du permis de conduire.

    Des difficultés dans le processus de formation et de passage des épreuves du permis de conduire peuvent cependant survenir.

    Il est alors possible, pour le candidat malheureux, d’engager la responsabilité de son auto-école et éventuellement lui demander une indemnisation en cas de mauvaise exécution de ses obligations.

    Pour ce faire, il est nécessaire d’établir une faute contractuelle de l’auto-école dans le cadre de l’exécution de sa mission de formation.

    Le contrat passé entre le candidat à l’obtention du permis de conduire et l’auto-école constitue ainsi le point de départ, le repère permettant de prouver au juge l’existence d’une faute.

    Ainsi, selon les dispositions de l’article R. 213-1 du code de la route relatif aux mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat de formation des auto-écoles, ce contrat doit préciser :

    « 1° S'agissant des parties contractantes :

    - la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;

    - le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur, de son représentant légal ;

    2° L'objet du contrat ;

    3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;

    4° Le programme et le déroulement de la formation ;

    5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;

    6° Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement par l'établissement en nom et place du candidat ;

    Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;

    8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ;

    9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;

    10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ;

    11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés. »

    Les points 3, 6 et 7 ci-dessus cités peuvent permettre d’établir l’existence d’une faute et demander en conséquent une indemnisation à l’auto-école.

    Ainsi, une faute de l’auto-école peut, par exemple, être constituée :

    - si l’évaluation du niveau du candidat (le « devis » pour la prestation de formation qui sera assurée par l’auto-école) et le nombre d’heures finalement nécessaires – selon l’auto-école – à ce que le candidat soit prêt à être présenté aux épreuves d’obtention du permis de conduire diffèrent dans des proportions manifestement abusives (le double des heures initialement prévues par exemple), alors il est possible que le juge considère n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;

    - si l’auto-école ne présente pas le candidat à l’épreuve de conduite dans un délai raisonnable (et en toutes hypothèses avant que le délai de validité de l’épreuve du code soit écoulé) en lui imposant de continuer à prendre des cours de conduite pour « se perfectionner ».

    Remarque 1 : Attention cependant, l’auto-école est tenue à une obligation de moyens (elle doit assurer la formation du candidat, elle doit le présenter dans les délais impartis des épreuves) cependant, elle n’est pas tenue à une obligation de résultat (elle ne peut pas être tenue de garantir l’obtention du permis de conduire).

    Remarque 2 : Attention également, s’agissant en particulier de la tardivité de présentation aux épreuves de conduite, le nombre de places attribué aux auto-écoles pour le passage des candidats aux épreuves est limité et dépend exclusivement des services de la préfecture. Il appartient cependant aux auto-écoles d’organiser aux mieux l’ordre de passage des apprentis conducteurs dont elles ont la charge.

     

    François Grenier

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    Les infractions commises au volant d’un véhicule pouvant être conduit sans permis de conduire entrainent-elles un retrait de points ?

    04/11/2011 16:13



    Non, les infractions commises au volant de tout véhicule pouvant être conduire sans permis de conduire (par exemple d’une bicyclette, de voitures sans permis, de petits quads - moins de 50 cm3) n’entraînent pas de pertes de points du permis de conduire.

    Le gouvernement, au travers de plusieurs circulaires (23 novembre 1992, JO, 24 novembre 1992, p. 16073 ; 11 mars 2004 NOR/INT/D/04/00031/C) comme les tribunaux (CE, 8 décembre 1995, n° 158676, rec. p. 437) s’accordent clairement sur ce point :

    les mesures de retrait de points ne peuvent intervenir qu'à l'encontre des titulaires de permis de conduire ; que, dès lors, les auteurs du décret attaqué ne pouvaient ajouter à la liste des contraventions donnant lieu à retrait de points que des contraventions commises par des conducteurs de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé” (CE, 8 décembre 1995, n° 158676, préc.).

    Il est par conséquent possible de demander la restitution des points irrégulièrement retirés dans ce cas figure.


    François Grenier

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