Les auto-écoles sont chargées de conseiller et de former les apprentis conducteurs le but de les présenter aux épreuves théoriques et pratiques d’obtention du permis de conduire.
Des difficultés dans le processus de formation et de passage des épreuves du permis de conduire peuvent cependant survenir.
Il est alors possible, pour le candidat malheureux, d’engager la responsabilité de son auto-école et éventuellement lui demander une indemnisation en cas de mauvaise exécution de ses obligations.
Pour ce faire, il est nécessaire d’établir une faute contractuelle de l’auto-école dans le cadre de l’exécution de sa mission de formation.
Le contrat passé entre le candidat à l’obtention du permis de conduire et l’auto-école constitue ainsi le point de départ, le repère permettant de prouver au juge l’existence d’une faute.
Ainsi, selon les dispositions de l’article R. 213-1 du code de la route relatif aux mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat de formation des auto-écoles, ce contrat doit préciser :
« 1° S'agissant des parties contractantes :
- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;
- le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur, de son représentant légal ;
2° L'objet du contrat ;
3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;
4° Le programme et le déroulement de la formation ;
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;
6° Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement par l'établissement en nom et place du candidat ;
7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;
8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ;
9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;
10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ;
11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés. »
Les points 3, 6 et 7 ci-dessus cités peuvent permettre d’établir l’existence d’une faute et demander en conséquent une indemnisation à l’auto-école.
Ainsi, une faute de l’auto-école peut, par exemple, être constituée :
- si l’évaluation du niveau du candidat (le « devis » pour la prestation de formation qui sera assurée par l’auto-école) et le nombre d’heures finalement nécessaires – selon l’auto-école – à ce que le candidat soit prêt à être présenté aux épreuves d’obtention du permis de conduire diffèrent dans des proportions manifestement abusives (le double des heures initialement prévues par exemple), alors il est possible que le juge considère n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
- si l’auto-école ne présente pas le candidat à l’épreuve de conduite dans un délai raisonnable (et en toutes hypothèses avant que le délai de validité de l’épreuve du code soit écoulé) en lui imposant de continuer à prendre des cours de conduite pour « se perfectionner ».
Remarque 1 : Attention cependant, l’auto-école est tenue à une obligation de moyens (elle doit assurer la formation du candidat, elle doit le présenter dans les délais impartis des épreuves) cependant, elle n’est pas tenue à une obligation de résultat (elle ne peut pas être tenue de garantir l’obtention du permis de conduire).
Remarque 2 : Attention également, s’agissant en particulier de la tardivité de présentation aux épreuves de conduite, le nombre de places attribué aux auto-écoles pour le passage des candidats aux épreuves est limité et dépend exclusivement des services de la préfecture. Il appartient cependant aux auto-écoles d’organiser aux mieux l’ordre de passage des apprentis conducteurs dont elles ont la charge.
François Grenier
Avocat à la Cour
Site de Maître Grenier, Avocat permis
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