Peut-on refuser de restituer son permis et continuer à conduire si  l’on engage une procédure de récupération du permis de conduire devant  les Tribunaux administratifs ?
 
Oui, mais le conducteur doit avoir conscience qu’il s’agit alors de prendre un risque calculé.
 
Explications…
 
1 - En cas d’invalidation de son permis de conduire, le  conducteur peut décider de ne pas restituer son permis et continuer à  conduire
 
En principe, lorsque le conducteur reçoit une décision 48SI  invalidant son permis, il doit restituer son permis de conduire à  l’Administration dans un délai de dix jours.
 
En revanche, et c’est le cas de nombreux conducteurs, il peut  toujours choisir de ne pas respecter l’injonction du Ministère de  l’intérieur et ainsi
refuser de restituer son permis de conduire.
 
 
Le conducteur peut alors prendre un risque calculé et continuer de conduire sans permis valide.
 
A noter : Cette prise de risque est parfois  nécessaire pour les professionnels de la route ou encore pour les  personnes ayant, à titre personnel ou accessoirement à l’exercice de  leur profession, un besoin impératif du permis de conduire.
 
2 - Le conducteur risque alors d’être poursuivi pour les  délits de refus de restitution du permis de conduire et de « conduite  sans permis »
 
Les articles L. 224-16 et L. 224-17 du code de la route punissent le  refus de restitution du permis de conduire et la conduite « sans permis »  suite à une interdiction de conduire à un maximum de deux ans  d’emprisonnement et à 4 500 euros d’amende.
 
3 - Abandon des sanctions
 
Toutefois en cas de succès de la procédure de récupération du permis  de conduire engagée devant les Tribunaux administratifs les poursuites  des infractions et leurs éventuelles sanctions devraient être  abandonnées
 
Les juges sont clairs et constants sur ce point : lorsque le Tribunal  administratif autorise la récupération du permis de conduire du  conducteur (c’est-à-dire, en droit, lorsque le juge prononce  l’annulation de la décision 48SI), cette décision empêche la poursuite  des infractions de refus de restitution du permis ou de « conduite sans  permis».
 
La raison en est simple : l’annulation de la décision 48SI par le  juge administratif a pour effet de faire « comme si » le permis de  conduire n’avait jamais été invalidé (c’est-à-dire, en droit que  l’annulation a un effet rétroactif : la décision 48SI d’invalidation du  permis n’a jamais existé).
 
Comme le permis n’a jamais été invalidé, le Ministère de l’intérieur  n’a pas pu en demander régulièrement la restitution. Pareillement, comme  le permis n’a jamais été invalidé, l’infraction de « conduite sans  permis » n’a pas pu être régulièrement constituée.
 
Toutes les poursuites et leurs éventuelles sanctions devront donc être abandonnées.
 
Il est évidemment conseillé de bien évaluer les chances de succès de  la procédure de récupération du permis de conduire devant les Tribunaux  administratifs avant d’envisager de recourir à cette méthode sous peine  de se voir condamner aux peines prévues pour les délits de refus de  restitution du permis et de « conduite sans permis ».
 
A noter 1 : Si le taux de succès des procès en  récupération du permis de conduire devant les Tribunaux administratifs  est très élevé, ce succès ne saurait cependant être garanti.
 
A noter 2 : La méthode ci-dessus évoquée n’est pas  toujours de tout repos pour le conducteur (relance des forces de l’ordre  réclamant la restitution du permis etc…)
 
A noter 3 : En aucun cas l’avocat ne peut rédiger une « attestation » autorisant le conducteur à continuer à conduire.
 
Sources : Cass. Crim., 12 mars 2008, n° 07-84.104, publiée au Bulletin ; Cass.Crim., 21 nov. 2007, n° 07-81.659, publiée au Bulletin
 
François Grenier
Avocat à la Cour
Site de Maître Grenier, Avocat permis
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