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permis à points avocat

VIP-Blog de avocatpermispoints
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  • Créé le : 05/04/2011 00:18
    Modifié : 12/06/2012 10:15

    Garçon (45 ans)
    Origine : France
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    Le refus d’obtempérer, mode d’emploi (par Avocat permis Marcq)

    05/04/2011 00:24



    Le code de la route définit l’infraction de « refus d’obtempérer ». Traduction immédiate : par « refus d’obtempérer » il faut comprendre « refus d’obéir ». Deux cas de refus d’obtempérer existent. Dans l’ordre : le refus de s’arrêter suite à une sommation des forces de l’ordre (à ne pas confondre avec le délit de fuite, assez proche) et, ensuite, le refus de se soumettre à toutes vérifications du véhicule (une fois ce dernier arrêté).

     

    1 – Le premier cas de refus d’obtempérer : le refus de s’arrêter malgré une sommation claire des forces de l’ordre

     

    Selon le code de la route : il s’agit du fait, pour tout conducteur de refuser d’obéir à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.

     

    En clair, le conducteur qui refuse de s’arrêter après avoir reçu un signe clair en ce sens d’un représentant de l’ordre facilement identifiable (officier de police, agent de police, gendarme, agent assermenté de l’Office national des forêts – et oui, eux aussi…) commet l’infraction de « refus d’obtempérer ».

     

    A noter : même en civil, les policiers sont considérés comme facilement identifiables lorsque, par exemple, ils conduisent ou se trouvent à côté de leur voiture de fonction, même banalisée, et qu’ils utilisent un gyrophare et un avertisseur sonore (leurs sirène). Concrètement, lorsqu’une voiture de police banalisée suit le conducteur avec ses gyrophares en action et que les policiers font signe de s’arrêter, il faut obtempérer, obéir aux forces de l’ordre sous peine de commettre le délit de refus d’obtempérer (voir plus loin les peines applicables : 3)

     

    2 – Le second cas de refus d’obtempérer : le refus de se soumettre aux vérifications et au contrôle du véhicule

     

    En cas d’interpellation pour contrôle du véhicule, le conducteur doit respecter un comportement approprié. Ainsi, les forces de l’ordre peuvent demander au conducteur de présenter :

     

    - tout titre justifiant de son autorisation de conduire (permis de conduire, brevet de sécurité routière pour les conducteurs de scooters non titulaire du permis de conduire)

    - la carte grise du véhicule (certificat d’immatriculation) et, éventuellement celle de la remorque ou de la semi-remorque

    l’attestation d’assurance ou tout document permettant faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite.

     

    Le délit de refus d’obtempérer est caractérisé dès lors que le conducteur refuse de se soumettre à ce contrôle c'est à dire s’il refuse de présenter « ses papiers ».

     

    A noter 1 : En cas de perte ou de vol du titre permettant de justifier de l’autorisation de conduire, il est possible de présenter, à la place, le récépissé de déclaration de perte ou de vol. Ce récépissé vaut titre d’autorisation de conduire pendant un délai de deux mois maximum.

     

    A noter 2 : si le conducteur ne refuse pas d’obtempérer mais ne peut pas présenter « ses papiers » faute de les avoir sur lui :

    - pour le permis de conduire / brevet de sécurité routière : le conducteur recevra une amende de la première classe  pour ne pas avoir pu les présenter immédiatement et encourra une amende de quatrième classe s’il ne les présente pas dans les 5 jours au lieu indiqué (généralement le commissariat) par les forces de l’ordre

    - pour l’attestation d’assurance : le conducteur recevra une amende de deuxième classe pour ne pas avoir pu la présenter immédiatement et encourra une amende de quatrième classe s’il ne les présente pas dans les 5 jours au lieu indiqué (généralement le commissariat) par les forces de l’ordre

     

    3 – Les peines encourues pour le(les) refus d’obtempérer

     

    Qu’est-ce que le conducteur risque lorsqu’il commet l’un ou l’autre des délits de « refus d’obtempérer » ?

     

    Dans un cas comme dans l’autre, le refus d’obtempérer est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.

     

    A noter : Le refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et le refus de se soumettre aux vérifications et au « contrôle des papiers » peuvent être retenus tous les deux et indépendamment contre le conducteur. Ces infractions étant différentes, il y aura alors cumul des peines.

     

    De plus, en cas de refus d’obtempérer, le conducteur s’expose aux peines complémentaires suivantes :

    - la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    - la peine de travail d'intérêt général ;

    - la peine de jours-amende ;

     

    De plus, le délit de refus d’obtempérer donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

     

    A noter : en cas de refus de s’arrêter suite à une sommation des forces de l’ordre, si le conducteur a, en plus par sa conduite, exposé directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, les peines du délit délit de refus d’obtempérer sont majorée : le conducteur peut être alors puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.

     

    De plus, toujours dans cette hypothèse, le conducteur s’expose aux peines complémentaires majorées suivantes :

    - la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    - l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    - la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

    - l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    - la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

     

    Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

     

    François Grenier

    Avocat à la Cour


    Site de Maître Grenier, Avocat permis

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    Les aides au financement - l'assurance de protection juridique et l'aide juridictionnelle (par Avocat permis Noisy)

    05/04/2011 00:22



    Il existe deux aides financières principales permettant de financer, totalement ou partiellement, la procédure judiciaire de récupération du permis de conduire : l'assurance de protection juridique et l'aide juridictionnelle

    1 - L'assurance de protection juridique

    1.1 - Disposez-vous d'une assurance de protection juridique ?

    Avant d'entamer toute procédure judiciaire, vérifiez que vous disposez d'une assurance de protection juridique. Vous souvenez-vous avoir souscrit une telle assurance?

    Si vous n'êtes pas sûr, sachez que vous pourriez, même sans le savoir, disposer de cette assurance de protection juridique grâce à une autre assurance. Par exemple:

    • assurance habitation comprenant une assurance de protection juridique
    • carte bancaire (notamment cartes premier, gold et assimilées)

      comprenant une assurance de protection juridique

    Si vous disposez d'une telle assurance il est possible qu'elle couvre tout ou partie de vos frais de justice. Pensez à vérifier auprès de votre assureur.

    1.2 - Saviez-vous que, même en faisant jouer votre assurance de protection juridique le choix de votre avocat reste totalement libre ?

    Votre assureur ne peut en aucun cas vous imposer un avocat. Vous demeurez toujours libre de choisir votre avocat lorsque vous faites jouer votre assurance de protection juridique. Ceci est un principe fondamental du libre choix de son Défenseur prévu expressément par la loi (article L. 127-3 du code des assurances) :

     

    « Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, [...], l'assuré a la liberté de le choisir. Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur. Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents. L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part. »

     

    2 - L'aide juridictionnelle

     

    L'aide juridictionnelle est une aide financière accordée par l'Etat aux personnes n'ayant pas les ressources suffisantes pour assumer leurs frais de justice.

     

    2.1 - Pouvez-vous bénéficier de l'aide juridictionnelle ?

     

    Selon vos ressources l'aide juridictionnelle qui vous sera accordée sera totale ou partielle.

    Ainsi, pour l'année 2010 :

    • pour l’aide juridictionnelle totale :

      la moyenne mensuelle des revenus pour 2009 devra être inférieure à 915 euros
    • pour l'aide juridictionnelle partielle :

      la moyenne mensuelle des revenus pour 2009 devra être comprise entre 916 et 1372 euros

     

    Au-dessus de 1 372 euros vous ne pourrez pas bénéficier de l'aide juridictionnelle.

    L'aide juridictionnelle peut vous permettre de financer tout ou partie de votre procès.

     

    2.2 - Saviez-vous que même en bénéficiant de l'aide juridictionnelle le choix de votre avocat reste totalement libre ?

     

    Lors d'une demande d'aide juridictionnelle vous restez libre de choisir votre avocat. Il suffit pour cela d'identifier votre avocat dans la partie prévue à cet effet du formulaire de demande d'aide juridictionnelle.

     

    2.3 - Comment bénéficier de l'aide juridictionnelle ?

    • vous pouvez vous adresser directement au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance dont vous dépendez et déposer votre formulaire de demande d'aide juridictionnelle complété
    • vous pouvez demander à votre avocat d'accomplir directement cette démarche

     

    François Grenier

    Avocat à la Cour

     

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    La récupération des points des jeunes conducteurs et apprentis conducteurs, le permis probatoire (par Avocat permis Gap)

    05/04/2011 00:22



    Le code de la route modifié par la loi du 5 mars 2007 (en vigueur depuis le 31 mars 2007) prévoit que : « A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. »

     

    Concrètement cela signifie que les apprentis conducteurs (c’est-à-dire non seulement les conducteurs totalement débutant qui obtiennent leur permis à points pour la première fois que ceux qui doivent repasser le permis suite à une annulation ou invalidation) disposent, au moment de l’obtention de leur permis, de 6 points seulement sur leur permis au lieu de 12 (capital maximal de points des conducteurs « chevronnés ») et doivent, en outre, supporter une période probatoire sans commettre d’infraction pour acquérir la totalité des douze points.

     

    A noter : une progressivité de l’acquisition des points jusqu'au capital de points de 6 à 12 a été instauré par la loi de 2007 et par son décret d’application du 9 mai 2007. Il existe donc une différence notable selon que le jeune conducteur a obtenu son permis de conduire avant ou après le 31 décembre 2007.

     

    A noter 2 : Pour la première année du permis probatoire, en cas de délit routier, qui rappelons-le entaîne systématiquement le retrait de 6 points du permis de conduire,  le permis de conducteur débutant sera automatiquement invalidé quelle que soit la date d'obtention du permis

     

    1 - Pour les conducteurs apprentis ayant obtenu leurs permis avant le 31 décembre 2007 : le capital de points du permis de conduire reste à 6 points pendant les 3 ans du permis probatoire. Il n’y a pas d’acquisition progressive des points de prévue.

     

    Concrètement, pour cette catégorie de jeunes conducteurs le capital de points passe de 6 à 12 « sans transition » au bout de 3 ans de conduite passées sans commettre d’infraction.

     

    2 - Pour les nouveaux conducteurs ayant obtenu leurs permis après le 31 décembre 2007 : au terme de chaque année du délai probatoire passé sans commettre d’infraction, le jeune conducteur voit son capital de points augmenter de 2 points (situation classique) ou de 3 points (s’il a suivi un apprentissage anticipé de la conduite – la « conduite accompagnée »).

     

    Ainsi, pour cette catégorie de jeunes conducteurs, au bout d’un an passé sans commettre d’infraction, le capital de points du permis de conduire passera à 8, puis à 10 passée la deuxième année et enfin à 12 à l’issue de la troisième et dernière année (pour ceux n’ayant pas fait la « conduite accompagnée »).

     

    3 - Enfin, une règle applicable à tous les jeunes conducteurs, quelle que soit la date d’obtention de leur permis de conduire : en cas de commission d'infraction pendant le délai probatoire, le jeune conducteur ne pourra pas espérer - comme tout autre conducteur - récupérer l'intégralité de ses points passé un délai de deux ans. Le système de récupération automatique des points au bout de deux ans sans commettre d'infraction ne s'applique pas aux jeunes conducteurs.

     

    François Grenier

    Avocat à la Cour

     

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    Le délit de fuite, la sanction du comportement du conducteur (par Avocat permis Bagneux)

    05/04/2011 00:21



    Le délit de fuite est à la fois prévu par le code de la route et par le code pénal, le premier renvoyant au second. Ce délit ne concerne pas uniquement les véhicules terrestres à moteur comme on se l’imagine classiquement (automobiles, motos, camions…) mais tout véhicule, c’est-à-dire également les véhicules fluviaux ou maritimes (bateaux, navires…).

     

    La définition du délit de fuite est la suivante, prévue par l’article 434-10 du code pénal, il s’agit du « (...) fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

     

    A noter :

    - en cas d’homicide involontaire, la peine est augmentée à 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende

    - en cas de blessures involontaires est elle augmentée à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende (blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois)  ou ramenée à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende (blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois).

     

    En outre, le conducteur encours les peines complémentaires suivantes :

     

    - l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

    - la peine de travail d'intérêt général (…) ;

    - la peine de jours-amende (…)

    - l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

    - l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

    - la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

    - enfin, et de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

     

    A noter : le conducteur doit avoir conscience d’avoir causé un accident, sinon le délit de fuite ne saurait être constitué Attention : le conducteur ne peut pas tenter de soutenir qu’il dormait ou encore qu’il était ivre pour soutenir qu’il n’avait pas conscience d’avoir commis un accident.

     

    A noter 2 : pour que le délit de fuite soit constitué, il suffit que le conducteur ait tenté d’échapper à ses responsabilités – que le conducteur ne se soit pas arrêté aussitôt l’accident provoqué. Ainsi le conducteur est passible du délit de fuite même si, sans s’arrêter aussitôt, il s’est cependant présenté ensuite au commissariat ou encore s’il est revenu sur le lieux de l’accident (dès lors qu’il est prouvé qu’il a bien tenté d’échapper à ses responsabilités).

     

    François Grenier

    Avocat à la Cour

     

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    Lien vers Délit de fuite

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