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permis à points avocat

VIP-Blog de avocatpermispoints
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  • Créé le : 05/04/2011 00:18
    Modifié : 12/06/2012 10:15

    Garçon (45 ans)
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    Qu’est-ce que le permis blanc ? (par Avocat permis Le Cannet)

    14/04/2011 23:52



    En cas de commission d’infraction entraînant une suspension du permis de conduire, il est possible, parfois, que le conducteur obtienne une limitation de cette interdiction à la seule sphère privée. Autrement dit, le conducteur pourra exceptionnellement obtenir le droit de continuer le droit de conduire dans le cadre de son exercice professionnel.

     

    Cette autorisation exceptionnelle de conduire dans le cadre de l’exercice professionnelle malgré la suspension du permis de conduire est ce qu’il convenu d’appeler le « permis blanc ».

     

    François Grenier

    Avocat à la Cour

     

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    Les dispositifs anti-radar, état des lieux (par Avocat permis Caluire)

    14/04/2011 23:51



    Le code de la route est très clair quant à l’utilisation des appareils anti-radar.

     

    Ainsi, pour les conducteurs, le fait de détenir, de transporter ou d’utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la règlementation de la circulation routière ou de permettre de ses soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

     

    De plus, le conducteur risque les peines complémentaires suivantes :

    - la suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus (la suspension peut dans ce cadre être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ou « permis blanc »).

    - la saisie du dispositif

    - la confiscation ou la saisie du véhicule lorsque le dispositif est placé, adapté ou appliqué au véhicule

    Enfin, la contravention pour possession ou utilisation d’un dispositif anti-radar entraîne le retrait de deux points du permis de conduire.

     

    A noter : les appareils qui se bornent à indiquer la situation des radars automatiques ne sont pas concernés puisque ces radars sont signalés aux conducteurs par des panneaux de signalisation. Les GPS indiquant l’emplacement des radars automatiques (ou mobiles) ne sont donc pas considérés comme des appareils anti-radar, seuls les dispositifs susceptibles de perturber le fonctionnement des radars sont interdits par le code de la route.

     

    A noter 2 : le fait de fabriquer, d’importer, d’exporter, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit anti-radar est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Ce délit ne concerne donc pas – en principe – le conducteur mais seulement le vendeur/louer/constructeur de l’appareil anti-radar.

     

    François Grenier

    Avocat à la Cour

     

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    Les contraventions d’excès de vitesse, explications et contestations (par Avocat permis Rosny)

    14/04/2011 23:50



    Le fait, pour tout conducteur de dépasser la vitesse maximale autorisée est puni de deux types de contravention pour excès de vitesse. A cela s’ajoute le délit de récidive de grand excès de vitesse.

     

    Il convient de préciser d’emblée une étrangeté particulière aux infractions d’excès de vitesse. Ainsi, en principe, seul le conducteur peut être tenu pour responsable des excès de vitesse qu’il commet. Mais, contrairement à ce principe clairement énoncé par la loi, lorsque le conducteur ne peut être clairement identifié (par exemple au moyen d’une arrestation des forces de l’ordre) c’est le titulaire du certificat d’immatriculation (ou carte grise) qui est présumé responsable de l’infraction. Le titulaire de la carte grise est donc, en ce cas, non seulement redevable pécuniairement du paiement de l’amende, mais c’est également sur son permis de conduire que seront retirés les points consécutifs à l’infraction.

     

    A noter : en revanche en cas d’infraction relevant d’une sanction pénale (par exemple grand excès de vitesse), lorsque le conducteur ne peut être identifié, le titulaire du certificat d’immatriculation ne sera pas inquiété.

     

    A noter 2 : cette particularité des infractions pour excès de vitesse entraîne un contentieux très abondant, celui de la contestation des amendes, notamment en cas de contrôle par radar automatique (qui ne permet pas toujours d’identifier clairement le conducteur).

     

    A noter 3 : en raison de cette particularité, plusieurs techniques, parfaitement légales permettent de protéger ses points et son permis de conduire des contrôles de vitesse par radar automatique.

    Après une présentation brève des infractions pour excès de vitesse, sera expliqué le régime des contrôles d’excès de vitesse et – surtout – les conditions permettant de les contester.

     

    1 – Quelles sont les infractions pour excès de vitesse ? Quelles sont les peines et sanctions encourues par le conducteur ?

     

    Il existe trois sortes d’infractions pour excès de vitesse : les contraventions pour excès de vitesse (en cas de dépassement inférieur à 50km/h de la vitesse maximale autorisée), la contravention d’excès de vitesse appelée généralement la contravention de « grand excès de vitesse » (en cas de dépassement supérieur à 50 km/h à la vitesse maximale autorisée) et, enfin, en cas de récidive de « grand excès de vitesse », la contravention se transforme en délit, le délit de « grand excès de vitesse ».

     

    A - Les contreventions d’excès de vitesse pour dépassement de la vitesse maximale autorisée inférieure à 50 km/h

     

    En principe, le fait pour tout conducteur d’un véhicule à moteur (auto, moto, scooter, utilitaire, camion, semi-remorque etc…) de dépasser de moins de 50km/h la vitesse maximale autorisée est puni par une amende de quatrième classe.

     

    A noter : lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse autorisée est supérieure à 50 km/h, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.

     

    A noter 2 : En cas de dépassement supérieur ou égal de 30 km/h de la vitesse autorisée, le conducteur s’expose, de plus, aux peines complémentaires suivantes :

    - la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle (c’est le « permis blanc » autorisant, notamment, les professionnels de la route à continuer à conduire dans le cadre de leur profession)

    - l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels aucun permis de conduire n’est exigé, pour une durée de trois ans ou plus

    - l’obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

     

    Le code de la route organise de plus un véritable barème en ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions pour excès de vitesse. Ainsi :

    - en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, le capital de points du permis de conduire est réduit de quatre points

    - en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, le capital de points du permis de conduire est réduit de trois points

    - en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, le capital de points du permis de conduire est réduit de deux points

    - en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, le capital de points du permis de conduire est réduit de un point.

     

    B – Le dépassement supérieur ou égal de 50km/h de la vitesse maximale autorisée, la contravention de « grand excès de vitesse »

     

    La contravention dite de « grand excès de vitesse » est constituée en cas de dépassement égal ou supérieur à 50km/h de la vitesse autorisée (par exemple, sur autoroute, la vitesse maximale autorisée étant de 130 km/h, la contravention de « grand excès de vitesse » est encourue dès 180 km/h).

     

    En ce cas le conducteur s’expose aux peines suivantes :

    - une amende de cinquième classe

    - la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie de sursis, même partiellement (en d’autres termes, la possibilité d’octroyer un « permis blanc » permettant aux professionnels, de la route en particulier, de conduire dans le cadre exclusif de leurs professions n’est pas possible – et ce, depuis la promulgation du décret du 6 décembre 2004. En général, la commission de tels « grand excès de vitesse » entraîne donc, sauf possibilité de reclassement au sein de l’entreprise, le licenciement du conducteur concerné. Cette « peine » supplémentaire n’est évidement pas écrite noir sur blanc dans le code de la route mais découle naturellement de ses prescriptions).

    - l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur y compris ceux pour lesquels la détention d’un permis n’est pas nécessaire, et ce pour une durée de trois au plus

    - l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière

    - la confiscation du véhicule

     

    De plus, la contravention pour « grand excès de vitesse » entraîne de plein droit le retrait de six points du permis de conduire du conducteur.

     

    C – Le délit de récidive de « grand excès de vitesse »

     

    En cas de récidive de « grand excès de vitesse », la contravention se transforme en délit. Dès lors, le conducteur concerné est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

     

    En outre, le conducteur s’expose aux peines complémentaires suivantes :

    - la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, (voir ci-dessus pour plus de détails sur ce point)

    - l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur y compris ceux pour lesquels la détention d’un permis n’est pas nécessaire, et ce pour une durée de cinq au plus

    - l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière

    - la confiscation du véhicule

     

    De plus, le délit de récidive pour « grand excès de vitesse » entraîne de plein droit le retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

     

    2 – Comment s’effectuent les contrôles de vitesse par radar ou cinémomètre ? Comment contester les contrôles de vitesse ?

     

    Il convient de préciser tout de suite que, si le contrôle de la vitesse s’effectue en principe au moyen d’un cinémomètre, tout moyen de preuve de la vitesse peut être accueilli par le Juge (par exemple : par le témoignage d’un commissaire de police qui a constaté l’excès de vitesse grâce au compteur de vitesse de son propre véhicule). De plus, et de toute manière, le Juge décide d’après son intime conviction, ce qui lui donne un très large pouvoir d’appréciation.

     

    A noter : l’excès de vitesse peut notamment être établi grâce au calcul de la vitesse moyenne du véhicule (temps nécessaire pour parcourir une distance donnée). Ainsi le conducteur du véhicule ayant parcouru 10 kilomètres en 3 minutes et 16 secondes (temps et distance constatés par les gendarmes) se rend coupable de la contravention pour « grand excès de vitesse ». En effet, sa vitesse moyenne sur la distance en question est alors de 183,67 km/h.

    En-dehors de ces cas très particuliers, le contrôle de la vitesse par les forces de l’ordre s’effectue au moyen d’un cinémomètre. Dans ce cas, plusieurs conditions de régularité du contrôle de vitesse du véhicule doivent être respectées. Faute de quoi, le contrôle de vitesse est irrégulier et, en l’absence de preuve de l’excès de vitesse, le conducteur sera relaxé de toute charge.

     

    A – L’appareil de contrôle de la vitesse doit être en bon état de fonctionnement

     

    C’est devenu classique dans les prétoires mais il est toujours utile de le rappeler, un Juge ne peut condamner un conducteur pour dépassement de la vitesse maximale autorisée si l’excès de vitesse a été constaté par un appareil (cinémomètre, radar) après échéance de la vérification annuelle obligatoire. La relaxe doit donc être prononcée si la vérification annuelle n’a pas été effectuée.

     

    A noter : le cinémomètre n’a pas à être essayé avant usage dès lors que l’obligation d’homologation et de vérification annuelle a été respectée.

     

    A noter 2 : S’agissant du délai d’un an applicable à la vérification de l’appareil de mesure de la vitesse, l’année se compte de date à date, à minuit.

     

    B – L’appareil de contrôle de la vitesse du véhicule doit être utilisé dans des conditions adéquates permettant de s’assurer de l’exactitude du relevé de vitesse

     

    D’abord, l’appareil doit être correctement mis en place. Ainsi, si l’appareil est placé dans une courbe, cette seule circonstance est susceptible, selon les Juges, de créer un doute sur la force probante du relevé de vitesse du véhicule.

     

    A noter : il suffit cependant que la route soit droite sur 20 mètres pour que la possibilité d’erreur soit considérée comme insignifiante par les Juges.

     

    A noter 2 : Toute circonstance susceptible de fausser les données de relevé de vitesse peut permettre la relaxe du conducteur (exemple : présence d’arbustes entre l’appareil et le véhicule concerné, présence de câbles électriques entre l’appareil et le véhicule concerné, présence d’un autre véhicule entre l’appareil et le véhicule concerné).

     

    Ensuite, les conditions météorologiques sont également susceptibles, selon les Juges, de fausser le relevé de la vitesse. Ainsi le conducteur ne saurait être déclaré coupable d’excès de vitesse lorsque le contrôle a été fait par temps de pluie.

     

    A noter : si le procès-verbal de relevé de vitesse ne précise pas qu’il pleuvait au moment du contrôle de vitesse, la preuve des précipitations au moment du contrôle est très difficile à apporter.

     

    C – Le véhicule contrôlé doit être identifié avec certitude

     

    Pour être passible d’une contravention pour excès de vitesse, le véhicule doit avoir été formellement identifié par les forces de l’ordre (police ou gendarmerie). Ainsi, doit être relaxé un conducteur dont le numéro d’immatriculation du véhicule n’a pas été relevé et qui a fait l’objet d’une interpellation hésitante. Surtout, un conducteur qui apporte la preuve que c’est un autre véhicule que le sien, circulant avec de fausses plaques d’immatriculation qui a commis l’excès de vitesse, ne doit pas être condamné.

     

    A noter : l’usurpation d’identité/de plaques d’immatriculation est chose fréquente. En revanche, si la reconnaissance de la réalité de cette usurpation est facilement reconnue par les forces de l’ordre, la restitution des points et parfois du permis de conduire entraîne parfois des délais importants en raison de l’inertie du Ministère de l’Intérieur.

     

    A noter 2 : la simple erreur matérielle du relevé du numéro des plaques d’immatriculation par les forces de l’ordre n’est pas de nature à entacher de vice les poursuites de l’infraction pour défaut d’identification formelle du véhicule.

     

    D – Le conducteur du véhicule doit être identifié avec certitude

     

    Par principe, il n’existe pas de présomption de culpabilité du propriétaire du véhicule (titulaire de la carte grise). Dès lors, pour qu’une condamnation pour excès de vitesse puisse être régulièrement prononcée, il est nécessaire que le conducteur soit identifié avec certitude. Pour ce faire, il est généralement procédé à la prise photographique du conducteur (notamment en cas de flash par radar automatique).

     

    A noter : Il n’est pas nécessaire que la photographie soit parfaitement claire. Ainsi, les Juges se fondent sur leur intime conviction et peuvent condamner un conducteur lorsqu’ils estiment que le cliché est suffisamment clair et qu’ils disposent de suffisamment d’éléments concordants pour permettre l’identification du conducteur.

     

    A noter 2 : A l’inverse lorsque manifestement le cliché photographique ne permet l’identification du conducteur, ce dernier doit être relaxé de toutes poursuites.

     

    François Grenier

    Avocat à la Cour


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    Quelles différences entre interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation ou invalidation du permis de conduire ? (par Avocat permis Talence)

    14/04/2011 23:49



    Quelles sont les différences entre l’interdiction de délivrance du permis, la rétention du permis, la suspension du permis, l’annulation ou encore l’invalidation du permis de conduire ?

     

    Pour répondre à cette question, il convient de mettre en avant leur seul point commun : toutes ces sanctions ont le même effet : l’interdiction de conduire un véhicule à moteur (auto, moto, utilitaire, camion, semi-remorque etc…).

     

    Les causes et les conditions de ces interdictions de conduire différent cependant, explications :

     

    1 – Les différentes formes d’interdiction de conduire

     

    - l’interdiction de délivrance du permis de conduire : il s’agit d’une peine complémentaire aux peines principales de certaines infractions et qui n’a vocation à s’appliquer – et c’est logique – que lorsque la personne visée n’est pas titulaire du permis de conduire.

    - la rétention du permis de conduire : il s’agit d’une mesure provisoire, prise à titre conservatoire (une mesure de prudence), par hypothèse de courte durée et généralement prise dans l’attente d’une peine définitive et souvent plus grave (suspension ou annulation du permis de conduire par exemple)

    - la suspension du permis de conduire : il s’agit d’une mesure de sûreté ou peine destinée à empêcher le conducteur concerné de conduire pendant une durée déterminée.

    - l’annulation du permis de conduire : il s’agit d’un retrait définitif du droit de conduire accompagné de l’obligation de patienter pendant un délai déterminé pour avant de pouvoir solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire

    - l’invalidation du permis de conduire : il s’agit d’une sanction administrative encourue dès lors que, suite à plusieurs retraits de points, le capital de points du permis de conduire est arrivé à zéro. Le capital nul de points du permis de conduire à points entraîne son invalidation.

     

    2 - Qui prend ces décisions d’interdiction de conduire ? Quelle est la nature juridique de ces interdictions de conduire ?

     

    C’est ici que la différence entre l’interdiction de la délivrance, la rétention du permis de conduire, la suspension du permis, l’annulation du permis et l’invalidation du permis de conduire se concrétise. Certaines mesures sont des sanctions administratives prise par le Préfet, d’autres sont des peines judiciaires devant impérativement être décidées par un juge siégeant au sein d’un Tribunal, d’autres, enfin sont des mesures pouvant être décidées par la police.

     

    - l’interdiction de délivrance et la suspension du permis de conduire : ces mesures peuvent être soit des sanctions administratives lorsqu’elles sont prises par l’Administration (le Préfet), soit des sanctions judiciaires lorsqu’elles sont décidées par un Juge.

    - la rétention du permis de conduire : mesure prise à titre provisoire pour empêcher le conducteur de reprendre immédiatement la route dans l’attente d’une sanction définitive, cette mesure peut être prise par les officiers ou les agents de police judiciaire. Attention, il s’agit d’une mesure de police et non une décision judiciaire car elle n’est pas prise par un Juge.

    - l’annulation du permis de conduire : il s’agit d’une décision judiciaire prise obligatoirement par un juge. Elle constitue soit la peine principale, soit la peine complémentaire de certaines infractions prévues par le code de la route.

    - l’invalidation du permis de conduire : il s’agit d’une décision administrative prise par le Ministre de l’Intérieur et formalisée par une décision 48SI (reçue par le conducteur par lettre postale avec accusé de réception) lorsque le capital de points du permis de conduire est arrivé à zéro suite à la perte de la totalité des douze (ou six, pour les jeunes conducteurs) points du permis de conduire.

     

    3 – L’intérêt de faire ces distinctions ? : La défense des droits du conducteur

     

    Pour se défendre efficacement, le conducteur doit savoir à quelle type de sanction il est confronté. En effet, si son interdiction de conduire découle d’une décision judiciaire :

    - il conviendra de se défendre devant le juge judiciaire (généralement : Tribunal de police ou Tribunal correctionnel).

    En revanche, si l’interdiction de conduire provient d’une décision administrative il sera possible :

    - soit de former un recours « gracieux » (c’est-à-dire amiable) devant l’Administration compétence (à noter : ce type de recours est très rarement efficace),

    - soit de former un recours « contentieux » (c’est-à-dire engager un véritable procès pour défendre ses droits) devant le Tribunal administratif compétent.

     

    François Grenier

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    Le succès croissant des procédures de récupération du permis de conduire et des points (par Avocat permis Massy)

    05/04/2011 00:36



    Dans son rapport annuel pour 2009 le Conseil d'État (qui est la plus haute juridiction de l'ordre administratif) constate que « le contentieux des mesures de police est celui qui a le plus progressé (+ 55,6 %) à raison principalement du contentieux relatif au retrait du permis de conduire. »

     

    Actuellement, on peut estimer à près de 15 000 le nombre de dossier déposés chaque année devant les Tribunaux administratifs ayant pour but de récupérer le permis de conduire et/ou des points (source : Discours de M. Jean-Claude Bernard (Premier Conseiller - juge - du Tribunal administratif de Rennes) pour la rentrée solennelle du 28 septembre 2009, "L'exemple d'un contentieux de masse").

     

    Ce nombre est en croissance constante depuis plusieurs années en raison, notamment, du taux de réussite exceptionnel de ce type de procès mais également en raison du nombre croissant de permis annulés.

     

    François Grenier

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