Le fait, pour tout conducteur de dépasser la vitesse maximale  autorisée est puni de deux types de contravention pour excès de vitesse.  A cela s’ajoute le délit de récidive de grand excès de vitesse.
 
Il convient de préciser d’emblée une étrangeté particulière aux  infractions d’excès de vitesse. Ainsi, en principe, seul le conducteur  peut être tenu pour responsable des excès de vitesse qu’il commet. Mais,  contrairement à ce principe clairement énoncé par la loi, lorsque le  conducteur ne peut être clairement identifié (par exemple au moyen d’une  arrestation des forces de l’ordre) c’est le titulaire du certificat  d’immatriculation (ou carte grise) qui est présumé responsable de  l’infraction. Le titulaire de la carte grise est donc, en ce cas, non  seulement redevable pécuniairement du paiement de l’amende, mais c’est  également sur son permis de conduire que seront retirés les points  consécutifs à l’infraction.
 
A noter : en revanche en cas d’infraction relevant d’une sanction  pénale (par exemple grand excès de vitesse), lorsque le conducteur ne  peut être identifié, le titulaire du certificat d’immatriculation ne  sera pas inquiété.
 
A noter 2 : cette particularité des infractions pour excès de vitesse  entraîne un contentieux très abondant, celui de la contestation des  amendes, notamment en cas de contrôle par radar automatique (qui ne  permet pas toujours d’identifier clairement le conducteur).
 
A noter 3 : en raison de cette particularité, plusieurs techniques,  parfaitement légales permettent de protéger ses points et son permis de  conduire des contrôles de vitesse par radar automatique.
Après une présentation brève des infractions pour excès de vitesse,  sera expliqué le régime des contrôles d’excès de vitesse et – surtout –  les conditions permettant de les contester.
 
1 – Quelles sont les infractions pour excès de vitesse ? Quelles sont les peines et sanctions encourues par le conducteur ?
 
Il existe trois sortes d’infractions pour excès de vitesse : les  contraventions pour excès de vitesse (en cas de dépassement inférieur à  50km/h de la vitesse maximale autorisée), la contravention d’excès de  vitesse appelée généralement la contravention de « grand excès de  vitesse » (en cas de dépassement supérieur à 50 km/h à la vitesse  maximale autorisée) et, enfin, en cas de récidive de « grand excès de  vitesse », la contravention se transforme en délit, le délit de « grand  excès de vitesse ».
 
A - Les contreventions d’excès de vitesse pour dépassement de la vitesse maximale autorisée inférieure à 50 km/h
 
En principe, le fait pour tout conducteur d’un véhicule à moteur  (auto, moto, scooter, utilitaire, camion, semi-remorque etc…) de  dépasser de moins de 50km/h la vitesse maximale autorisée est puni par  une amende de quatrième classe.
 
A noter : lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la  vitesse autorisée est supérieure à 50 km/h, l’amende encourue est celle  prévue pour les contraventions de la troisième classe.
 
A noter 2 : En cas de dépassement supérieur ou égal de 30 km/h de la  vitesse autorisée, le conducteur s’expose, de plus, aux peines  complémentaires suivantes :
- la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de  conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors  de l’activité professionnelle (c’est le « permis blanc » autorisant,  notamment, les professionnels de la route à continuer à conduire dans le  cadre de leur profession)
- l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y  compris ceux pour lesquels aucun permis de conduire n’est exigé, pour  une durée de trois ans ou plus
-	l’obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
 
Le code de la route organise de plus un véritable barème en ce qui  concerne les retraits de points consécutifs aux infractions pour excès  de vitesse. Ainsi :
- en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris  entre 40 km/h et moins de 50 km/h, le capital de points du permis de  conduire est réduit de quatre points
- en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris  entre 30 km/h et moins de 40 km/h, le capital de points du permis de  conduire est réduit de trois points
- en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris  entre 20 km/h et moins de 30 km/h, le capital de points du permis de  conduire est réduit de deux points
- en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de  20 km/h, le capital de points du permis de conduire est réduit de un  point.
 
B – Le dépassement supérieur ou égal de 50km/h de la vitesse maximale autorisée, la contravention de « grand excès de vitesse »
 
La contravention dite de « grand excès de vitesse » est constituée en  cas de dépassement égal ou supérieur à 50km/h de la vitesse autorisée  (par exemple, sur autoroute, la vitesse maximale autorisée étant de 130  km/h, la contravention de « grand excès de vitesse » est encourue dès  180 km/h).
 
En ce cas le conducteur s’expose aux peines suivantes :
-	une amende de cinquième classe
- la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois ans  au plus, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en  dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie de sursis, même  partiellement (en d’autres termes, la possibilité d’octroyer un « permis  blanc » permettant aux professionnels, de la route en particulier, de  conduire dans le cadre exclusif de leurs professions n’est pas possible –  et ce, depuis la promulgation du décret du 6 décembre 2004. En général,  la commission de tels « grand excès de vitesse » entraîne donc, sauf  possibilité de reclassement au sein de l’entreprise, le licenciement du  conducteur concerné. Cette « peine » supplémentaire n’est évidement pas  écrite noir sur blanc dans le code de la route mais découle  naturellement de ses prescriptions).
- l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur y  compris ceux pour lesquels la détention d’un permis n’est pas  nécessaire, et ce pour une durée de trois au plus
-	l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière
-	la confiscation du véhicule
 
De plus, la contravention pour « grand excès de vitesse » entraîne de  plein droit le retrait de six points du permis de conduire du  conducteur.
 
C – Le délit de récidive de « grand excès de vitesse »
 
En cas de récidive de « grand excès de vitesse », la contravention se  transforme en délit. Dès lors, le conducteur concerné est puni de trois  mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
 
En outre, le conducteur s’expose aux peines complémentaires suivantes :
- la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois ans  au plus, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en  dehors de l’activité professionnelle, (voir ci-dessus pour plus de  détails sur ce point)
- l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur y  compris ceux pour lesquels la détention d’un permis n’est pas  nécessaire, et ce pour une durée de cinq au plus
-	l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière
-	la confiscation du véhicule
 
De plus, le délit de récidive pour « grand excès de vitesse »  entraîne de plein droit le retrait de la moitié du nombre maximal de  points du permis de conduire.
 
2 – Comment s’effectuent les contrôles de vitesse par radar ou cinémomètre ? Comment contester les contrôles de vitesse ?
 
Il convient de préciser tout de suite que, si le contrôle de la  vitesse s’effectue en principe au moyen d’un cinémomètre, tout moyen de  preuve de la vitesse peut être accueilli par le Juge (par exemple : par  le témoignage d’un commissaire de police qui a constaté l’excès de  vitesse grâce au compteur de vitesse de son propre véhicule). De plus,  et de toute manière, le Juge décide d’après son intime conviction, ce  qui lui donne un très large pouvoir d’appréciation.
 
A noter : l’excès de vitesse peut notamment être établi grâce au  calcul de la vitesse moyenne du véhicule (temps nécessaire pour  parcourir une distance donnée). Ainsi le conducteur du véhicule ayant  parcouru 10 kilomètres en 3 minutes et 16 secondes (temps et distance  constatés par les gendarmes) se rend coupable de la contravention pour «  grand excès de vitesse ». En effet, sa vitesse moyenne sur la distance  en question est alors de 183,67 km/h.
En-dehors de ces cas très particuliers, le contrôle de la vitesse par  les forces de l’ordre s’effectue au moyen d’un cinémomètre. Dans ce  cas, plusieurs conditions de régularité du contrôle de vitesse du  véhicule doivent être respectées. Faute de quoi, le contrôle de vitesse  est irrégulier et, en l’absence de preuve de l’excès de vitesse, le  conducteur sera relaxé de toute charge.
 
A – L’appareil de contrôle de la vitesse doit être en bon état de fonctionnement
 
C’est devenu classique dans les prétoires mais il est toujours utile  de le rappeler, un Juge ne peut condamner un conducteur pour dépassement  de la vitesse maximale autorisée si l’excès de vitesse a été constaté  par un appareil (cinémomètre, radar) après échéance de la vérification  annuelle obligatoire. La relaxe doit donc être prononcée si la  vérification annuelle n’a pas été effectuée.
 
A noter : le cinémomètre n’a pas à être essayé avant usage dès lors  que l’obligation d’homologation et de vérification annuelle a été  respectée.
 
A noter 2 : S’agissant du délai d’un an applicable à la vérification  de l’appareil de mesure de la vitesse, l’année se compte de date à date,  à minuit.
 
B – L’appareil de contrôle de la vitesse du véhicule doit être  utilisé dans des conditions adéquates permettant de s’assurer de  l’exactitude du relevé de vitesse
 
D’abord, l’appareil doit être correctement mis en place. Ainsi, si  l’appareil est placé dans une courbe, cette seule circonstance est  susceptible, selon les Juges, de créer un doute sur la force probante du  relevé de vitesse du véhicule.
 
A noter : il suffit cependant que la route soit droite sur 20 mètres  pour que la possibilité d’erreur soit considérée comme insignifiante par  les Juges.
 
A noter 2 : Toute circonstance susceptible de fausser les données de  relevé de vitesse peut permettre la relaxe du conducteur (exemple :  présence d’arbustes entre l’appareil et le véhicule concerné, présence  de câbles électriques entre l’appareil et le véhicule concerné, présence  d’un autre véhicule entre l’appareil et le véhicule concerné).
 
Ensuite, les conditions météorologiques sont également susceptibles,  selon les Juges, de fausser le relevé de la vitesse. Ainsi le conducteur  ne saurait être déclaré coupable d’excès de vitesse lorsque le contrôle  a été fait par temps de pluie.
 
A noter : si le procès-verbal de relevé de vitesse ne précise pas  qu’il pleuvait au moment du contrôle de vitesse, la preuve des  précipitations au moment du contrôle est très difficile à apporter.
 
C – Le véhicule contrôlé doit être identifié avec certitude
 
Pour être passible d’une contravention pour excès de vitesse, le  véhicule doit avoir été formellement identifié par les forces de l’ordre  (police ou gendarmerie). Ainsi, doit être relaxé un conducteur dont le  numéro d’immatriculation du véhicule n’a pas été relevé et qui a fait  l’objet d’une interpellation hésitante. Surtout, un conducteur qui  apporte la preuve que c’est un autre véhicule que le sien, circulant  avec de fausses plaques d’immatriculation qui a commis l’excès de  vitesse, ne doit pas être condamné.
 
A noter : l’usurpation d’identité/de plaques d’immatriculation est  chose fréquente. En revanche, si la reconnaissance de la réalité de  cette usurpation est facilement reconnue par les forces de l’ordre, la  restitution des points et parfois du permis de conduire entraîne parfois  des délais importants en raison de l’inertie du Ministère de  l’Intérieur.
 
A noter 2 : la simple erreur matérielle du relevé du numéro des  plaques d’immatriculation par les forces de l’ordre n’est pas de nature à  entacher de vice les poursuites de l’infraction pour défaut  d’identification formelle du véhicule.
 
D – Le conducteur du véhicule doit être identifié avec certitude
 
Par principe, il n’existe pas de présomption de culpabilité du  propriétaire du véhicule (titulaire de la carte grise). Dès lors, pour  qu’une condamnation pour excès de vitesse puisse être régulièrement  prononcée, il est nécessaire que le conducteur soit identifié avec  certitude. Pour ce faire, il est généralement procédé à la prise  photographique du conducteur (notamment en cas de flash par radar  automatique).
 
A noter : Il n’est pas nécessaire que la photographie soit  parfaitement claire. Ainsi, les Juges se fondent sur leur intime  conviction et peuvent condamner un conducteur lorsqu’ils estiment que le  cliché est suffisamment clair et qu’ils disposent de suffisamment  d’éléments concordants pour permettre l’identification du conducteur.
 
A noter 2 : A l’inverse lorsque manifestement le cliché  photographique ne permet l’identification du conducteur, ce dernier doit  être relaxé de toutes poursuites.
 
François Grenier
Avocat à la Cour
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